NON : hors les mesures transitoires définies au II de l'article 15 de la loi n° 2005-843 du 26 juillet 2005, le contrat à durée déterminée (CDD), conclu pour une période postérieure à l'entrée en vigueur de la loi n° 2005-843 du 26 juillet 2005, d'un agent recruté sur un emploi permanent ne peut être requalifié en contrat à durée indéterminée (CDI) du seul fait qu'il justifie d'une durée de service supérieure à six ans au titre de contrats successifs conclus sur le fondement des dispositions législatives antérieurement applicables.

Aux termes de l'article 3 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale telles qu'elles sont issues de la loi susvisée du 26 juillet 2005 : « Les collectivités et établissements mentionnés à l'article 2 ne peuvent recruter des agents non titulaires pour occuper des emplois permanents que pour assurer le remplacement momentané de titulaires autorisés à exercer leurs fonctions à temps partiel ou indisponibles en raison d'un congé de maladie, d'un congé de maternité ou d'un congé parental, ou de l'accomplissement du service national, du rappel ou du maintien sous les drapeaux, ou pour faire face temporairement et pour une durée maximale d'un an à la vacance d'un emploi qui ne peut être immédiatement pourvu dans les conditions prévues par la présente loi. / Ces collectivités et établissements peuvent, en outre, recruter des agents non titulaires pour exercer des fonctions correspondant à un besoin saisonnier pour une durée maximale de six mois pendant une même période de douze mois et conclure pour une durée maximale de trois mois, renouvelable une seule fois à titre exceptionnel, des contrats pour faire face à un besoin occasionnel. / Par dérogation au principe énoncé à l'article 3 du titre Ier du statut général, des emplois permanents peuvent être occupés par des agents contractuels dans les cas suivants : 1° Lorsqu'il n'existe pas de cadre d'emplois de fonctionnaires susceptibles d'assurer les fonctions correspondantes ; 2° Pour les emplois du niveau de la catégorie A, lorsque la nature des fonctions ou les besoins des services le justifient. (...) / Toutefois dans les communes de moins de 1 000 habitants (...) / Les agents recrutés conformément aux quatrième, cinquième et sixième alinéas sont engagés par des contrats à durée déterminée, d'une durée maximale de trois ans. Ces contrats sont renouvelables, par reconduction expresse. La durée des contrats successifs ne peut excéder six ans. / Si, à l'issue de la période maximale de six ans mentionnée à l'alinéa précédent, ces contrats sont reconduits, ils ne peuvent l'être que par décision expresse et pour une durée indéterminée ».

Dans son arrêt en date du 6 novembre 2012, la Cour administrative d'appel de Lyon considère qu'il ne résulte pas de ces dispositions, qui n'ont pas vocation à fixer les modalités de renouvellement des contrats en cours, que le contrat à durée déterminée, conclu pour une période postérieure à l'entrée en vigueur de la loi n° 2005-843 du 26 juillet 2005, d'un agent recruté sur un emploi permanent puisse être requalifié en contrat à durée indéterminée du seul fait qu'il justifie d'une durée de service supérieure à six ans au titre de contrats successifs conclus sur le fondement des dispositions législatives antérieurement applicables.

En l'espèce, à supposer même que le contrat du 15 avril 2008 recrutant M. A pour une durée déterminée, puisse être regardé comme portant sur un emploi permanent et conclu sur le fondement des dispositions précitées du cinquième alinéa de l'article 3 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984, l'intéressé ne justifiait pas d'une durée de contrats successifs conclus postérieurement à la date d'entrée en vigueur de la loi n° 2005-843 du 26 juillet 2005, supérieure à six ans. Par suite, le contrat à durée déterminée de M. A n'a pas été transformé, à la date du 15 avril 2008, en contrat à durée indéterminée. Il suit de là, que la communauté de communes du pays de Bièvre-Liers est fondée à soutenir, sans qu'il soit besoin d'examiner ses autres moyens, que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Grenoble a, pour ce motif, annulé la décision implicite par laquelle son président a rejeté la demande de M. A tendant à la requalification de son contrat signé le 14 avril 2008 en contrat à durée indéterminée et a enjoint à son président de régulariser la situation de M. A dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement en lui remettant un contrat à durée indéterminée à compter du 15 avril 2008. Il y a lieu, dès lors, d'annuler ledit jugement et, par la voie de l'effet dévolutif, de rejeter la demande présentée en première instance par M. A à l'appui de laquelle n'est articulé aucun autre moyen.

SOURCE : COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON, 3ème chambre - formation à 3, 06/11/2012, 12LY01192, Inédit au recueil Lebon