OUI : l'administration est en droit d'écarter temporairement un agent de ses fonctions dans l'intérêt du service, dans l'attente de l'issue d'une procédure de licenciement pour insuffisance professionnelle, même lorsqu'aucun texte ne prévoit cette possibilité, à condition que le litige repose sur des faits présentant un caractère de vraisemblance.

Dans son arrêt en date du 20 septembre 2012, la Cour administrative d'appel de Nancy considère que l'administration est en droit d'écarter temporairement un agent de ses fonctions dans l'intérêt du service, dans l'attente de l'issue d'une procédure de licenciement pour insuffisance professionnelle, même lorsqu'aucun texte ne prévoit cette possibilité, à condition que le litige repose, comme c'est le cas en l'espèce, sur des faits présentant un caractère de vraisemblance.

Une telle suspension des fonctions, qui n'a pas été décidée dans l'attente de l'issue d'une procédure disciplinaire, ne saurait être en conséquence subordonnée à l'existence d'une faute grave, les dispositions de l'article 30 de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ne trouvant pas à s'appliquer en l'espèce.

Une décision déchargeant un agent de ses fonctions dans l'intérêt du service, dans l'attente de l'issue d'une procédure de licenciement pour insuffisance professionnelle constitue une mesure conservatoire et n'a pas à être précédée de la saisine de la commission administrative paritaire (CAP) compétente.

SOURCE : Cour Administrative d'Appel de Nancy, 3ème chambre - formation à 3, 20/09/2012, 12NC00237, Inédit au recueil Lebon