EN BREF : le juge administratif de l'excès de pouvoir contrôle seulement que la décision mettant fin aux fonctions ne repose pas sur un motif matériellement inexact, ou une erreur de droit, ou n'est pas entachée de détournement de pouvoir.

Dans son arrêt en date du 4 décembre 2012, la Cour administrative d'appel de Marseille précise que lorsqu'une autorité territoriale met aux fonctions d'un collaborateur de cabinet recruté sur le fondement de l'article 110 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984, le juge de l'excès de pouvoir contrôle seulement que la décision mettant fin aux fonctions ne repose pas sur un motif matériellement inexact, ou une erreur de droit, ou n'est pas entachée de détournement de pouvoir.

En l'espèce, M. B, bien que ses qualités d'efficacité ne soient pas au demeurant remises en cause, a toutefois eu une attitude incompatible avec la politique de communication entreprise par le maire. Une telle divergence d'objectifs concernant la politique de communication entre le responsable de l'exécutif communal et son collaborateur du cabinet constitue une perte de confiance et justifie à ce titre le licenciement en litige.

SOURCE : Cour Administrative d'Appel de Marseille, 8ème chambre - formation à 3, 04/12/2012, 11MA00494, Inédit au recueil Lebon