NON : une sanction d'exclusion temporaire de fonctions prononcée par une autorité territoriale à l'encontre de l'un de ses agents, laquelle n'a pas pour effet de priver ce fonctionnaire de son emploi, qu'il a le droit de réintégrer au terme de la période d'exclusion, ne saurait produire d'effets au-delà du ressort de l'autorité territoriale qui l'a prononcée. L'agent exclu temporairement, admis à un concours et inscrit sur liste d'aptitude peut donc être recruté par voie de mutation par une autre collectivité.

Par un arrêté du 17 mars 2011, le maire de la commune de Vélizy-Villacoublay a prononcé à l'encontre de M. A une sanction disciplinaire portant exclusion temporaire de fonctions pour une durée de deux ans. Après avoir été admis au concours d'attaché territorial et inscrit sur la liste d'aptitude à compter du 7 avril 2011, M. A a été recruté par voie de mutation, par un arrêté du 23 décembre 2011, par le département C, avec effet à compter du 1er janvier 2012. Par un arrêté du 8 juin 2012, le président du conseil général C a retiré l'arrêté du 23 décembre 2011 portant recrutement de M. A au motif de son exclusion temporaire de fonctions prononcée par le maire Vélizy-Villacoublay.

A la demande de M.A, le juge des référés du tribunal administratif de Cergy-Pontoise a suspendu l'exécution de la décision du 8 juin 2012 portant retrait de l'arrêté du 23 décembre 2011 recrutant M. A. Le département C se pourvoit en cassation contre cette ordonnance.

Dans son arrêt en date du 1er mars 2013, le Conseil d'Etat considère que la sanction d'exclusion temporaire de fonctions prononcée par une autorité territoriale à l'encontre de l'un de ses agents, laquelle n'a pas pour effet de priver ce fonctionnaire de son emploi, qu'il a le droit de réintégrer au terme de la période d'exclusion, ne saurait produire d'effets au-delà du ressort de l'autorité territoriale qui l'a prononcée et en relevant que, par suite, le département C ne se trouvait pas en situation de compétence liée pour appliquer la sanction d'exclusion temporaire de fonctions prononcée par le maire de Vélizy-Villacoublay, le juge des référés du tribunal administratif de Cergy-Pontoise n'a pas, eu égard à son office, commis d'erreur de droit.

SOURCE : Conseil d'État, 6ème sous-section jugeant seule, 01/03/2013, 361819, Inédit au recueil Lebon