OUI : à la condition toutefois que la connaissance de l'infraction ait été acquise dans l'exercice de leurs fonctions. Mais cette obligation, de portée générale, n'est pas sanctionnée pénalement, mais peut éventuellement constituer une faute disciplinaire.

Une réponse du Ministère de la justice à la question écrite n° 04972 posée par Monsieur le Sénateur Jean Louis Masson (Moselle - NI), publiée dans le JO Sénat du 25/04/2013 - page 1360, rappelle que l'article 40 alinéa 2 du code de procédure pénale fait obligation à « toute autorité constituée, tout officier public ou fonctionnaire qui, dans l'exercice de ses fonctions, acquiert la connaissance d'un crime ou d'un délit » d'en aviser sans délai le procureur de la République.

La réponse précise ensuite que cette obligation, de portée générale, n'est pas sanctionnée pénalement, mais peut éventuellement constituer une faute disciplinaire.

Le concept d'« autorité constituée » recouvre toute autorité, élue ou nommée, nationale ou locale, détentrice d'une parcelle de l'autorité publique.

Ces dispositions ont donc vocation à s'appliquer aux élus et aux ministres, à la condition que la connaissance de l'infraction ait été acquise dans l'exercice de leurs fonctions.

SOURCE : réponse du Ministère de la justice à la question écrite n° 04972 posée par Monsieur le Sénateur Jean Louis Masson (Moselle - NI), publiée dans le JO Sénat du 25/04/2013 - page 1360