OUI : la production du certificat de dépôt de la lettre recommandée (LRAR) suffit à justifier de l'accomplissement de la formalité de notification d'une copie du recours contentieux prescrite à l'article R.600-1 du code de l'urbanisme lorsqu'il n'est pas soutenu devant le juge qu'elle aurait eu un contenu insuffisant au regard de l'obligation d'information qui pèse sur l'auteur du recours.

Par deux arrêtés du 18 juillet 2007, le maire de Santeny (Val-de-Marne) a accordé un permis de construire à la commune de Santeny pour la création d'une salle multisports et d'un centre de loisirs. L'association santenoise de défense de l'environnement naturel a demandé, le 18 septembre 2007, l'annulation pour excès de pouvoir de ces deux permis de construire. Par une ordonnance du 16 février 2009, le tribunal administratif de Melun a rejeté cette demande pour irrecevabilité, en application de l'article R.600-1 du code de l'urbanisme, au motif qu'en réponse à la demande de régularisation qui lui avait été adressée, l'association requérante s'était bornée à adresser les certificats de dépôt des lettres recommandées qu'elle avait envoyées à la commune. Par un arrêt du 16 décembre 2010, contre lequel l'association santenoise de défense de l'environnement naturel se pourvoit en cassation, la cour administrative d'appel de Paris a rejeté l'appel dirigé contre cette ordonnance.

Dans son arrêt en date du 15 mai 2013, le Conseil d'Etat considère que la production du certificat de dépôt de la lettre recommandée suffit à justifier de l'accomplissement de la formalité de notification prescrite à l'article R.600-1 du code de l'urbanisme lorsqu'il n'est pas soutenu devant le juge qu'elle aurait eu un contenu insuffisant au regard de l'obligation d'information qui pèse sur l'auteur du recours.

Il suit de là qu'en jugeant que l'association requérante n'établissait pas avoir satisfait à cette obligation au motif qu'elle n'avait pas transmis au tribunal administratif la copie du recours qu'elle avait adressée à la commune, alors que cette dernière n'avait pas contesté le contenu du courrier qu'elle avait reçu, la cour administrative d'appel a entaché son arrêt d'erreur de droit.

SOURCE : Conseil d'État, 6ème et 1ère sous-sections réunies, 15/05/2013, 352308