NON : l'administration doit apprécier au cas par cas , sous le contrôle du juge administratif, juge de l'erreur manifeste d'appréciation, si les mentions portées au bulletin n° 2 du casier judiciaire du candidat sont compatibles avec les fonctions concernées par le recrutement. Il a été jugé par exemple à propos d'une mention faisant état d'une condamnation pour conduite en état d'ivresse avec délit de fuite et outrage qu' « eu égard aux fonctions occupées par un agent des brigades vertes et affecté sur un poste en charge de l'entretien des abords des voies ferrées où le respect des consignes de sécurité est nécessairement primordial et alors même que l'appelant exerçait depuis près de 4 ans des fonctions de poseur de voie, sans que lui ait été opposé un manquement à des règles de sécurité, il ne ressort pas des pièces du dossier que le président de la région Provence-Alpes-Côte d'Azur ait commis une erreur d'appréciation en décidant qu'en l'espèce, les mentions portées au bulletin n° 2 du casier judiciaire de M. B sont incompatibles avec l'exercice de ses fonctions et en refusant, pour ce motif, de le recruter en qualité d'agent stagiaire. » En sens contraire, il a été jugé que « la condamnation figurant sur le bulletin n° 2 du casier judiciaire à une peine de suspension de permis de conduire durant sept mois pour conduite sous l'empire d'un état alcoolique survenu plusieurs années avant la décision en litige est demeuré isolé et qu'ainsi en estimant que les mentions du casier judiciaire de l'intéressée étaient incompatibles avec l'exercice des fonctions de directeur d'établissements sanitaires et sociaux et en refusant sa nomination, le ministre a commis une erreur d'appréciation. » MODELE de requête en exclusion de condamnation au bulletin numéro 2 du casier judiciaire. (Article 775-1 du Code de procédure pénale).

1) - M. B, qui était précédemment employé par contrat à durée indéterminée par la société des chemins de fer de Provence, s'est vu refuser, par une décision en date du 30 mai 2008 du président du conseil régional de la région Provence-Alpes-Côte d'Azur, nouveau gestionnaire des chemins de fer, son recrutement en qualité d'agent stagiaire des brigades vertes des chemins de fer de Provence.

Aux termes de l'article 5 de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983, portant droits et obligations des fonctionnaires : « Sous réserve des dispositions de l'article 5 bis, nul ne peut avoir la qualité de fonctionnaire : (...) 3° Le cas échéant, si les mentions portées au bulletin n° 2 de son casier judiciaire sont incompatibles avec l'exercice des fonctions ».

En l'espèce, il ressort des mentions portées au bulletin n° 2 du casier judicaire de M. B, délivré le 21 mai 2008 au président de la région Provence-Alpes-Côte d'Azur, que l'intéressé, a fait l'objet d'une condamnation prononcée par le tribunal de grande instance de Nice, siégeant en formation correctionnelle, à un an d'emprisonnement, à 1 000 euros d'amende et à l'invalidation du permis de conduire avec interdiction de solliciter la délivrance d'un nouveau permis pendant 2 ans pour des faits de rébellion, délit de fuite après un accident par conducteur de véhicule, conduite d'un véhicule en état d'ivresse manifeste, refus de se soumettre aux vérifications se rapportant à la recherche de l'état alcoolique et outrage à une personne dépositaire de l'autorité publique.

Dans son arrêt en date du 4 décembre 2012, la Cour administrative d'appel de Marseille a jugé qu'eu égard aux fonctions occupées par un agent des brigades vertes et affecté sur un poste en charge de l'entretien des abords des voies ferrées où le respect des consignes de sécurité est nécessairement primordial et alors même que l'appelant exerçait depuis près de 4 ans des fonctions de poseur de voie, sans que lui ait été opposé un manquement à des règles de sécurité, il ne ressort pas des pièces du dossier que le président de la région Provence-Alpes-Côte d'Azur ait commis une erreur d'appréciation en décidant qu'en l'espèce, les mentions portées au bulletin n° 2 du casier judiciaire de M. B sont incompatibles avec l'exercice de ses fonctions et en refusant, pour ce motif, de le recruter en qualité d'agent stagiaire.

SOURCE : Cour Administrative d'Appel de Marseille, 8ème chambre - formation à 3, 04/12/2012, 11MA00215, Inédit au recueil Lebon

2) - Mais en sens contraire, dans un arrêt en date du 30 juin 2008, la Cour administrative de Lyon a jugé que la condamnation figurant sur le bulletin n° 2 du casier judiciaire à une peine de suspension de permis de conduire durant sept mois pour conduite sous l'empire d'un état alcoolique survenu plusieurs années avant la décision en litige est demeuré isolé et qu'ainsi en estimant que les mentions du casier judiciaire de l'intéressée étaient incompatibles avec l'exercice des fonctions de directeur d'établissements sanitaires et sociaux et en refusant sa nomination, le ministre a commis une erreur d'appréciation.

SOURCE : Cour administrative d'appel de Lyon, 3ème chambre - formation à 3, 10/06/2008, 06LY00056, Inédit au recueil Lebon

CONSEIL : déposer le plus tôt possible une requête en exclusion de condamnation au bulletin numéro 2 du casier judiciaire. (Article 775-1 du Code de procédure pénale).

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