OUI : le requérant peut être relevé de l'obligation d'épuiser les voies de recours de droit interne en cas de délais indus de procédure. Ainsi, par exemple, la Cour européenne des droits de l'homme (CEDH ) peut être saisie, alors même que la Cour de cassation ou le Conseil d'État n'ont pas statué en dernier degré, dans le cas où le délai d'examen d'une affaire par une cour d'appel ou une cour administrative d'appel excède un délai raisonnable. Mais il convient toutefois de préciser que même en cas de délais excessifs de procédure, le non épuisement des voies de recours peut être relevé par la Cour si le requérant a directement concouru à l'allongement des délais de procédure par l'exercice de nouveaux recours, a fortiori si ceux-ci sont inadéquats.

Une réponse du Ministère de la justice à la question écrite n° 05092 de Monsieur le Sénateur Jean Louis Masson (Moselle - NI), publiée dans le JO Sénat du 20/06/2013 - page 1879, précise qu'en application de l'article 35 § 1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, la Cour européenne des droits de l'homme (CEDH) ne peut être saisie qu'après épuisement des voies de recours internes.

Mais la règle de l'épuisement des voies de recours internes, qui est appliquée à la date du dépôt de la requête, fait ainsi l'objet d'une interprétation souple de la Cour.

Ainsi, a-t-il été jugé à différentes reprises que l'absence de pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat ou la Cour de cassation ne fait pas obstacle à un recours devant la Cour européenne des droits de l'homme (CEDH), lorsqu'il se dégage d'une jurisprudence bien établie que les griefs allégués par le requérant ne sont pas susceptibles d'être accueillis par ce biais.

Le requérant peut également être relevé de l'obligation d'épuiser les voies de recours de droit interne en cas de délais indus de procédure.

Même si l'accès aux voies de recours n'est pas en cause en tant que tel, la Cour juge en effet que les obstacles rencontrés pour les exercer sont susceptibles de porter atteinte à leur effectivité.

Il convient toutefois de préciser que même en cas de délais excessifs de procédure, le non épuisement des voies de recours peut être relevé par la Cour si le requérant a directement concouru à l'allongement des délais de procédure par l'exercice de nouveaux recours, a fortiori si ceux-ci sont inadéquats.

L'application de la règle de l'épuisement des voies de recours internes requiert donc la prise en compte des circonstances de la cause.

SOURCES : réponse du Ministère de la justice à la question écrite n° 05092 de Monsieur le Sénateur Jean Louis Masson (Moselle - NI), publiée dans le JO Sénat du 20/06/2013 - page 1879.

Article 35 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales - Conditions de recevabilité : 1 - « La Cour ne peut être saisie qu'après l'épuisement des voies de recours internes, tel qu'il est entendu selon les principes de droit international généralement reconnus, et dans un délai de six mois à partir de la date de la décision interne définitive .(...) »