OUI : en l'absence d'un texte le prohibant explicitement tel que l'article 9-1 de l'ordonnance du 22 décembre 1958 portant statut de la magistrature, il lui est loisible de demander une telle inscription à ce barreau à condition de s'abstenir de traiter pendant une durée de trois ans d'affaires relevant du tribunal administratif en cause ainsi que de la cour administrative d'appel située dans la même ville et de faire preuve de vigilance et de réserve dans les relations qu'il sera appelé à avoir comme avocat avec les juridictions administratives.

Le collège de déontologie de la juridiction administrative a été saisi d'une demande d'avis par un magistrat administratif qui envisageait de démissionner en vue de s'inscrire comme avocat au barreau de la ville du siège du tribunal administratif dans lequel il exerce ses fonctions.

Dans son avis n° 2013/6 du 17 juin 2013, le collège de déontologie a précisé que : « Bien que la charte de déontologie des membres de la juridiction administrative ne traite pas explicitement de la situation de ceux qui ont cessé leurs fonctions par démission, le Collège estime qu'il lui appartient de prendre en compte, pour les raisons relevées dans des avis précédents concernant les magistrats honoraires ou ceux qui sont placés en position de disponibilité [avis 2012-3 et 2012-6], les activités que ces membres sont susceptibles d'exercer dans la mesure où elles peuvent être de nature à porter atteinte à la dignité de leurs anciennes fonctions ou affecter le fonctionnement et l'indépendance de la juridiction administrative.

A cet égard, si l'exercice de la profession d'avocat par un magistrat administratif ayant cessé ses fonctions ne soulève pas de difficultés de principe, il appelle cependant des réserves qui s'imposent à l'intéressé et qui ont été rappelées dans ces avis. Il appartient notamment à un tel magistrat de s'abstenir de traiter, pendant une durée de trois ans, d'affaires relevant de la juridiction dans laquelle il était affecté et de s'abstenir de traiter, d'une manière générale, d'affaires dont il a eu à connaître dans ses fonctions.

Au vu de ces considérations le Collège de déontologie saisi d'une demande d'avis par un magistrat administratif envisageant de démissionner en vue de s'inscrire au barreau de la ville du siège du tribunal administratif dans lequel il exerce ses fonctions, lui a indiqué qu'en l'absence d'un texte le prohibant explicitement tel que l'article 9-1 de l'ordonnance du 22 décembre 1958 portant statut de la magistrature, il lui est loisible de demander une telle inscription à ce barreau à condition de respecter strictement les réserves ainsi énoncées. Il lui incombe en conséquence de s'abstenir de traiter pendant une durée de trois ans d'affaires relevant du tribunal administratif en cause ainsi que de la cour administrative d'appel située dans la même ville.

Il lui a, en outre, recommandé de faire preuve de vigilance et de réserve dans les relations qu'il sera appelé à avoir comme avocat avec les juridictions administratives. »

Source : collège de déontologie de la juridiction administrative, avis, 17 juin 2013, n° 6-2013