NON : mais si les collectivités locales ne peuvent créer des emplois qui seraient réservés aux agents contractuels, elles peuvent en revanche préciser que les emplois qu'elles créent sont susceptibles d'être occupés par de tels agents, notamment, s'agissant d'emplois de catégorie A, lorsque la nature des fonctions ou les besoins du service le justifient.

Aux termes du 3ème alinéa de l'article 3 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale, en vigueur à la date de la délibération attaquée : « Des emplois permanents peuvent être occupés par des agents contractuels dans les mêmes cas et selon les mêmes conditions de durée que ceux applicables aux agents de l'Etat ».

Aux termes de l'article 4 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat : « Des agents contractuels peuvent être recrutés dans les cas suivants : 1° Lorsqu'il n'existe pas de corps de fonctionnaires susceptibles d'occuper les fonctions correspondantes ; 2° Pour les emplois du niveau de la catégorie A (...) lorsque la nature des fonctions ou les besoins du service le justifient ».

Dans son arrêt en date du 12 juin 1996, le Conseil d'Etat a estimé que si ces dispositions n'autorisent pas les organes délibérants des collectivités territoriales à créer des emplois permanents exclusivement réservés à des agents contractuels, elles ne leur interdisent pas de préciser que les emplois permanents qu'ils créent sont susceptibles d'être occupés par de tels agents et de fixer les conditions de leur recrutement.

En l'espèce, la communauté de communes du pays de Laval, par sa délibération du 7 juillet 1994 créant un « emploi contractuel de catégorie A de conseiller en gestion », doit être regardée comme ayant seulement entendu préciser que cet emploi pouvait être occupé par un agent contractuel.

La communauté de communes du pays de Laval est, par suite fondée à soutenir que c'est à tort que, pour annuler ladite délibération, le tribunal administratif de Nantes s'est fondé sur la circonstance que ledit emploi aurait été exclusivement destiné à être occupé par un agent contractuel.

SOURCE : Conseil d'Etat, 3 / 5 SSR, du 12 juin 1996, 167514 167528 168350 168351, publié au recueil Lebon