Dans un arrêt en date du 21 juin 2013, le Conseil d'Etat donne quelques précisions très utiles sur la communication du « sens des conclusions » du rapporteur public préalablement à l'audience d'une juridiction administrative. Le rapporteur public, qui a pour mission d'exposer les questions que présente à juger le recours sur lequel il conclut et de faire connaître, en toute indépendance, son appréciation, qui doit être impartiale, sur les circonstances de fait de l'espèce et les règles de droit applicables ainsi que son opinion sur les solutions qu'appelle, suivant sa conscience, le litige soumis à la juridiction à laquelle il appartient, prononce ses conclusions après la clôture de l'instruction à laquelle il a été procédé contradictoirement.

1) Les conclusions du rapporteur public ne sont pas soumises au principe du contradictoire, elles ne doivent pas être obligatoirement écrites et n'ont pas à faire l'objet d'une communication préalable aux parties.

L'exercice de cette fonction n'est pas soumis au principe du caractère contradictoire de la procédure applicable à l'instruction.

Il suit de là que, pas plus que la note du rapporteur ou le projet de décision, les conclusions du rapporteur public - qui peuvent d'ailleurs ne pas être écrites - n'ont à faire l'objet d'une communication préalable aux parties.

2) Ainsi, les parties, qui ont tout intérêt à être présentes à l'audience, vont découvrir à cette occasion l'argumentaire juridique du rapporteur public et auront, en réaction à chaud, la possibilité de présenter des observations orales à l'audience ou de produire une note en délibéré.

Les parties ont en revanche la possibilité, après leur prononcé lors de la séance publique, de présenter des observations, soit oralement à l'audience, soit au travers d'une note en délibéré.

Les conclusions du rapporteur public permettent aux parties de percevoir les éléments décisifs du dossier, de connaître la lecture qu'en fait la juridiction et de saisir la réflexion de celle-ci durant son élaboration tout en disposant de l'opportunité d'y réagir avant que la juridiction ait statué.

3) La découverte du sens des conclusions du rapporteur public, mises en ligne la veille de l'audience sur SAGACE, a pour objet de mettre les parties en mesure d'apprécier l'opportunité d'assister ou pas à l'audience publique.

La communication aux parties du sens des conclusions, prévue par les dispositions de la partie réglementaire du code de justice administrative, a pour objet de mettre les parties en mesure d'apprécier l'opportunité d'assister à l'audience publique, de préparer, le cas échéant, les observations orales qu'elles peuvent y présenter, après les conclusions du rapporteur public, à l'appui de leur argumentation écrite et d'envisager, si elles l'estiment utile, la production, après la séance publique, d'une note en délibéré.

4) La communication préalable aux parties du sens des conclusions doit se faire dans un délai raisonnable avant l'audience, à peine d'irrégularité de la décision.

En conséquence les parties ou leurs mandataires doivent être mises en mesure de connaître, dans un délai raisonnable avant l'audience, l'ensemble des éléments du dispositif de la décision que le rapporteur public compte proposer à la formation de jugement d'adopter, à l'exception de la réponse aux conclusions qui revêtent un caractère accessoire, notamment celles qui sont relatives à l'application de l'article L.761-1 du code de justice administrative.

Cette exigence s'impose à peine d'irrégularité de la décision rendue sur les conclusions du rapporteur public.

5) Le formalisme « souple » du contenu du sens des conclusions du rapporteur public

Par ailleurs, pour l'application de ces dispositions et eu égard à leurs objectifs, il appartient au rapporteur public de préciser, en fonction de l'appréciation qu'il porte sur les caractéristiques de chaque dossier, les raisons qui déterminent la solution qu'appelle, selon lui, le litige, et notamment d'indiquer, lorsqu'il propose le rejet de la requête, s'il se fonde sur un motif de recevabilité ou sur une raison de fond, et de mentionner, lorsqu'il conclut à l'annulation d'une décision, les moyens qu'il propose d'accueillir.

La communication de ces informations n'est toutefois pas prescrite à peine d'irrégularité de la décision.

6) Si le rapporteur public change d'avis entre temps, il doit, à peine d'irrégularité de la décision, mettre les parties à même de connaître ce changement.

Le rapporteur public qui, après avoir communiqué le sens de ses conclusions, envisage de modifier sa position doit, à peine d'irrégularité de la décision, mettre les parties à même de connaître ce changement.

SOURCE : Conseil d'État, Section du Contentieux, 21/06/2013, 352427, Publié au recueil Lebon