NON : lorsqu'un texte a subordonné le recours contentieux tendant à l'annulation d'un acte administratif à un recours administratif préalable, une personne soumise à cette obligation n'est, sauf disposition contraire, recevable à présenter un recours contentieux contre la décision rendue par l'autorité saisie à ce titre, qui confirme la décision initiale en se substituant à celle-ci, que si elle a elle-même exercé le recours préalable.

Dans un arrêt en date du 28 juin 2013, le Conseil d'Etat rappelle que les dispositions de l'article L.752-17 du code de commerce qui ne prévoient aucune exception à la règle énoncée ci-dessus, impliquent que le recours contentieux contre une décision de la Commission nationale d'aménagement commercial (CNAC) prise dans le même sens que celle de la commission départementale n'est ouvert qu'aux personnes qui ont elles-mêmes présenté le recours préalable.

En l'espèce, la SAS Coutis, qui justifiait, en tant qu'exploitant d'un magasin alimentaire situé dans la zone concernée par le projet litigieux, d'un intérêt à agir contre la décision, mentionnée ci-dessus, de la commission départementale d'aménagement commercial de Seine-et-Marne du 14 juin 2011, s'est abstenue de former ce recours devant la commission nationale. Par suite, sa requête ne peut qu'être rejetée comme irrecevable.

SOURCE : Conseil d'État, Section du Contentieux, 28/06/2013, 355812, Publié au recueil Lebon