OUI : un litige né du refus du ministre de l'intérieur de soumettre une candidature au comité de sélection pour le recrutement au tour extérieur des administrateurs civils, les membres de ce corps étant nommés par décret du Président de la République en application de l'article 2 de l'ordonnance n° 58-1136 du 28 novembre 1958 dès lors que leur recrutement est normalement assuré par l'école nationale d'administration (ENA).

Aux termes de l'article R.311-1 du code de justice administrative dans sa rédaction issue du décret du 22 février 2010 : « Le Conseil d'Etat est compétent pour connaître en premier et dernier ressort : ... 3° Des litiges concernant le recrutement et la discipline des agents publics nommés par décret du Président de la République en vertu des dispositions de l'article 13 (3e alinéa) de la Constitution et des articles 1er et 2 de l'ordonnance n° 58-1136 du 28 novembre 1958 portant loi organique concernant les nominations aux emplois civils et militaires de l'Etat ».

Dans son arrêt en date du 21 juin 2013, le Conseil d'Etat considère que ces dispositions donnent compétence au Conseil d'Etat pour connaître en premier et dernier ressort de l'ensemble des litiges concernant le recrutement et la discipline des agents publics qu'elles mentionnent. Il en résulte que, lorsqu'un concours de recrutement ou une procédure de sélection commande l'accès, fût-ce au terme d'une période de formation, à un corps de fonctionnaires nommés par décret du Président de la République, un litige relatif soit à un refus d'admission à concourir, soit aux résultats du concours ou de la sélection ressortit à la compétence de premier et dernier ressort du Conseil d'Etat.

SOURCE : Conseil d'État, Section du Contentieux, 21/06/2013, 349730, Publié au recueil Lebon