NON : la décision par laquelle l'autorité compétente sursoit à statuer sur une demande de permis de construire ne crée une situation d'urgence que si le requérant justifie, en invoquant des circonstances particulières, que cette décision affecte gravement sa situation. En effet, l'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre.

Aux termes du premier alinéa de l'article L.521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ».

L'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre.

Dans son arrêt en date du 12 juin 2013, le Conseil d'Etat estime que la décision par laquelle l'autorité compétente sursoit à statuer sur une demande de permis de construire, en application des articles L.111-7 et L.123-6 du code de l'urbanisme, afin d'éviter que le projet du pétitionnaire ne compromette ou ne rende plus onéreuse l'exécution d'un futur plan local d'urbanisme en cours d'élaboration, ne crée une situation d'urgence que si le requérant justifie, en invoquant des circonstances particulières, que cette décision affecte gravement sa situation.

Ainsi, en estimant que la condition d'urgence était remplie au seul motif que la SCI Grenache avait conclu avec M.B, antérieurement à la décision de sursis à statuer, une promesse synallagmatique portant sur la conclusion d'un bail à construction en vue de la réalisation du projet, comportant une clause de caducité et ayant donné lieu au versement au bailleur, à titre définitif, d'une somme d'argent, alors que les demandeurs ne précisaient pas en quoi l'éventuelle caducité de cette promesse était de nature à affecter gravement leur situation, le juge des référés a porté sur les intérêts en présence une appréciation entachée de dénaturation.

En l'espèce, pour justifier de l'urgence à suspendre l'exécution de la décision litigieuse, les requérants se bornent à invoquer le risque de caducité de la promesse de bail à construction qu'ils ont conclue.

Compte tenu tant de l'absence d'obstacle à la reconduction de cette promesse que de l'intérêt public qui s'attache à l'exécution du futur plan local d'urbanisme, lequel prévoit notamment de renforcer la préservation du caractère naturel de la zone en cause, comprise dans une zone de protection spéciale Natura 2000, la condition d'urgence ne peut être regardée comme remplie.

Il y a lieu, par suite, sans qu'il soit besoin d'examiner si les moyens soulevés par la SCI Grenache et M. B sont de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de la décision de sursis à statuer du 20 janvier 2012, de rejeter la demande de suspension qu'ils ont présentée.

SOURCE : Conseil d'État, 1ère et 6ème sous-sections réunies, 12/06/2013, 358922