EN BREF : Il appartient au juge administratif, saisi d'un moyen mettant en doute l'impartialité d'un expert, de rechercher si, eu égard à leur nature, à leur intensité, à leur date et à leur durée, les relations directes ou indirectes entre cet expert et l'une ou plusieurs des parties au litige sont de nature à susciter un doute sur son impartialité. En particulier, doivent en principe être regardées comme suscitant un tel doute les relations professionnelles s'étant nouées ou poursuivies durant la période de l'expertise.

Dans un arrêt en date du 19 avril 2013, le Conseil d'Etat considère qu'il appartient au juge, saisi d'un moyen mettant en doute l'impartialité d'un expert, de rechercher si, eu égard à leur nature, à leur intensité, à leur date et à leur durée, les relations directes ou indirectes entre cet expert et l'une ou plusieurs des parties au litige sont de nature à susciter un doute sur son impartialité. En particulier, doivent en principe être regardées comme suscitant un tel doute les relations professionnelles s'étant nouées ou poursuivies durant la période de l'expertise.

En l'espèce, le centre hospitalier a fait valoir devant les juges du fond que la société BEC Construction SA, dont M. A. était alors le directeur, avait participé en 2002 à un groupement d'entreprise avec la société Sogea, partie au litige faisant l'objet de l'expertise, en vue de l'attribution d'un marché. Toutefois, eu égard tant à l'ancienneté des faits en cause à la date de la désignation de M. A. en tant qu'expert, le 22 juin 2011, qu'à la nature et à l'intensité des relations alléguées, dès lors qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que M. A. n'était plus dirigeant de la société BEC Construction SA lors de la période d'exécution du marché, la cour n'a pas inexactement qualifié les éléments soumis à son examen en estimant, par une décision suffisamment motivée, que son parcours professionnel dans le secteur du bâtiment et des travaux publics ne révélait aucun élément actuel qui ferait obstacle à ce qu'il accomplisse la mission confiée par le juge des référés.

SOURCE : Conseil d'État, 7ème et 2ème sous-sections réunies, 19/04/2013, 360598