EN BREF : le directeur général d'un office public de l'habitat (OPH) peut toutefois ester en justice sans autorisation du conseil d'administration ou du bureau en cas d'urgence et dans les litiges relatifs au recouvrement d'une créance.

Dans son arrêt en date du 12 juillet 2013, le Conseil d'Etat rappelle qu'il résulte des dispositions du 11° de l'article R.421-16, de l'article R.421-17 et de l'article R.421-18 du code de la construction et de l'habitation (CCH) que le président du conseil d'administration d'un office public de l'habitat (OPH) ne peut ester en justice au nom de l'office qu'après y avoir été expressément autorisé soit par une délibération de son conseil d'administration, soit par son bureau, lorsque celui-ci s'est vu déléguer cette compétence par le conseil d'administration dans les conditions prévues au dernier alinéa de l'article R.421-16 du code de la construction et de l'habitation (CCH).

La même règle s'applique au directeur général de l'office, qui peut toutefois ester en justice sans autorisation du conseil d'administration ou du bureau en cas d'urgence et dans les litiges relatifs au recouvrement d'une créance.

Il ne résulte pas de ces dispositions que le président du conseil d'administration et le directeur général peuvent bénéficier d'une autorisation permanente pour introduire au nom de l'office toutes instances devant les juridictions.

SOURCE : Conseil d'État, 8ème et 3ème sous-sections réunies, 12/07/2013, 357134