NON : un maire commet une faute de nature à engager la responsabilité de sa commune en renouvelant pendant neuf ans les contrat à durée déterminée conclus avec agent nommé sur un emploi permanent de catégorie B. La commune laisse ainsi perdurer une situation contraire aux dispositions de l'article 3 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984, en plaçant l'agent contractuel dans une situation de précarité, lui occasionnant ainsi un préjudice moral.

M. D, exerçant comme pianiste au sein du conservatoire national de région de Nice en qualité d'agent non titulaire depuis le 4 novembre 1997, s'est vu proposer sans interruption à partir du 10 septembre 1999 des contrats d'une durée d'un an en qualité d'assistant spécialisé d'enseignement artistique, établis sur le fondement de l'article 3 alinéa 1 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale.

Alors que l'intéressé lui avait demandé la requalification en contrat à durée indéterminée de son engagement et une revalorisation de la rémunération servie, la commune l'a informé, par courrier daté du 28 août 2008, qu'elle prenait acte de son refus de signer le nouveau contrat, d'un an et à temps non complet, qu'elle lui proposait au terme du contrat en cours, et en conséquence, de la fin de ses fonctions le 9 septembre 2008, date d'expiration dudit contrat.

Après avoir demandé en vain à la commune de Nice la réparation de divers préjudices, M. D a saisi le tribunal administratif de Nice d'un recours indemnitaire tendant à la condamnation de ladite commune à lui verser diverses sommes consécutives, selon lui, au refus illégal de la commune de requalifier son contrat en contrat à durée indéterminée ainsi qu'à la rupture abusive de son contrat de travail.

M. D interjette appel du jugement rendu le 12 mai 2010 qui a rejeté cette demande.

Dans son arrêt en date du 11 juin 2013, la Cour administrative d'appel de Marseille a jugé que M. D occupant un emploi permanent de catégorie B, la commune de Nice, en renouvelant pendant neuf ans les contrat à durée déterminée conclus avec M.D, a laissé perdurer une situation contraire aux dispositions sus-évoquées de l'article 3 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984, tout en plaçant l'intéressé dans une situation de précarité. Elle a ainsi commis une faute de nature à engager sa responsabilité.

Mais la juridiction administrative d'appel précise ensuite que la commune de Nice en sera toutefois partiellement exonérée en raison de la négligence fautive commise par M.D, qui n'établit pas s'être présenté au concours de recrutement d'assistant territorial spécialisé d'enseignement artistique, alors que tous les contrats conclus avec la commune comportaient une mention l'invitant à le faire.

Dans ces conditions, si M. D n'est pas fondé à prétendre que la faute précitée aurait directement entraîné un préjudice financier dû à une minoration de la rémunération servie pendant le temps qu'il a été employé par la commune de Nice, il résulte de l'instruction que ladite faute est à l'origine directe d'un préjudice moral subi par l'intéressé.

Il sera fait une juste appréciation de l'indemnité due à ce titre en l'évaluant à la somme de 5 000 euros, tous intérêts compris à la date du présent arrêt.

SOURCE : Cour Administrative d'Appel de Marseille, 8ème chambre - formation à 3, 11/06/2013, 10MA02802, Inédit au recueil Lebon