OUI : si la construction ou l'installation d'une piscine non couverte dont le bassin, margelle comprise, a une superficie inférieure ou égale à 10 m2 ne nécessite pas de formalités particulières, la construction ou l'installation d'une piscine dont le bassin a une superficie supérieure à 10 m2 et inférieure ou égale à 100 m2 nécessite une déclaration préalable. Ce n'est que lorsque le bassin a une superficie supérieure à 100 m2 qu'il faut déposer une demande de permis de construire.

La réponse du Ministère de l'égalité des territoires et du logement à la question écrite n° 07848 de Monsieur le Sénateur Jean Louis Masson (Moselle - NI), publiée dans le JO Sénat du 26/09/2013 - page 2811, rappelle que les piscines non couvertes sont soumises à formalité au titre du code de l'urbanisme, au regard de la superficie de leur bassin.

Le code de l'urbanisme n'opère pas de distinction entre les piscines dotées de fondations et les piscines hors sol. Toutes deux peuvent en effet être considérées comme des constructions, puisqu'elles constituent une forme d'utilisation du sol.

1) La construction ou l'installation d'une piscine dont le bassin, margelle comprise, a une superficie inférieure ou égale à 10 m2 ne nécessite pas de formalités particulières.

Les piscines dotées de fondations ou hors sol non couvertes dont le bassin a une superficie inférieure ou égale à 10 m2 sont ainsi dispensées de formalité au titre du code de l'urbanisme (Article R.421-2 du code de l'urbanisme).

2) La construction ou l'installation d'une piscine dont le bassin margelle comprise, a une superficie supérieure à 10 m2 et inférieure ou égale à 100 m2 nécessite une déclaration préalable .

Ces piscines sont soumises à déclaration préalable si leur bassin est supérieur à 10 m2 et inférieur ou égal à 100 m2 (Article R.421-9 du code de l'urbanisme).

3) La construction ou l'installation d'une piscine dont le bassin margelle comprise, a une superficie supérieure à 100 m2 nécessite un permis de construire.

Elles sont soumises à permis de construire si leur bassin excède 100 m2 (Article R.421-1 du code de l'urbanisme).

Les parties maçonnées entourant le bassin ne sont certes pas prises en considération pour l'application des règles de soumission des piscines à formalité au titre du code de l'urbanisme.

En revanche, le bassin et la margelle constituent un ensemble indissociable (Conseil d'Etat, 7ème sous-section jugeant seule, du 8 février 2006, 272188, inédit au recueil Lebon ).

Dès lors, le respect des règles d'urbanisme de fond s'apprécie au regard de l'ensemble du projet de piscine hors sol, parties maçonnées entourant le bassin comprises.

SOURCE : réponse du Ministère de l'égalité des territoires et du logement à la question écrite n° 07848 de Monsieur le Sénateur Jean Louis Masson (Moselle - NI), publiée dans le JO Sénat du 26/09/2013 - page 2811.