NON : la décision par laquelle le directeur de l'école doctorale refuse de proposer la réinscription d'un étudiant en thèse ne constitue pas, eu égard au pouvoir d'appréciation dont dispose ledit directeur, une décision devant être motivée en application des dispositions de l'article 1er de la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979, en ce qu'elles visent les décisions qui refusent « un avantage dont l'attribution constitue un droit pour les personnes qui remplissent les conditions pour l'obtenir ».

M. C s'est inscrit en première année de doctorat de mathématiques appliquées à l'université Joseph Fourier de Grenoble, à compter du 1er octobre 2006, au sein du laboratoire de modélisation et de calcul, pour rédiger une thèse sur le thème du « Développement de méthodes de couplage entre modèles hétérogènes ».

Il a été informé, par un courriel du 4 octobre 2007 du directeur de l'école doctorale « Mathématiques, sciences et technologie de l'information, informatique » de ladite université, de ce que, compte tenu de lourdes divergences de vue sur l'évaluation de son travail entre lui et les personnes chargées de l'encadrer, et de son refus d'une proposition alternative de choix d'un deuxième sujet de thèse, avec d'autres enseignants, il existait une situation de blocage et de ce que la charte d'inscription en 2ème année de thèse ne pourrait pas être signée et qu'il ne pourrait pas être inscrit en 2ème année de thèse à l'université.

Par ce même courriel, le directeur de l'école doctorale a proposé une solution administrative consistant en la rédaction d'une lettre signée par M. C et ses encadrants annonçant leur décision commune de mettre fin à la thèse, et indiqué que, dans le cas contraire, il serait contraint d'informer la région et le service du personnel de la situation de blocage.

M. C fait appel du jugement du 8 juin 2012 par lequel le Tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande, regardée comme tendant à l'annulation de ladite décision du 4 octobre 2007 du directeur de l'école doctorale « Mathématiques, sciences et technologies de l'information, informatique » de l'Université Joseph Fourier.

Dans son arrêt en date du 6 juin 2013, la Cour administrative d'appel de Lyon a jugé que la décision par laquelle le directeur de l'école doctorale refuse de proposer la réinscription d'un étudiant en thèse ne constitue pas, eu égard au pouvoir d'appréciation dont dispose ledit directeur, une décision devant être motivée en application des dispositions de l'article 1er de la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979, en ce qu'elles visent les décisions qui refusent « un avantage dont l'attribution constitue un droit pour les personnes qui remplissent les conditions pour l'obtenir ».

Dès lors, M. C ne peut utilement se prévaloir d'une insuffisante motivation de la décision en litige, au regard desdites dispositions.

En l'espèce, qu'eu égard aux constatations opérées par les encadrants de l'intéressé quant à l'avancement des travaux de sa thèse, la décision en litige, par laquelle le directeur de l'école doctorale « Mathématiques, sciences et technologie de l'information, informatique » a refusé de proposer la réinscription de M. C en deuxième année de thèse, n'est pas entachée d'erreur manifeste d'appréciation.

SOURCE : COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON, 6ème chambre - formation à 3, 06/06/2013, 12LY02209, Inédit au recueil Lebon

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