NON : le recours contre la décision d'un maire constatant la caducité d'une décision de non-opposition à travaux, décision qui ne relève pas de la catégorie des décisions édictant ou modifiant des documents d'urbanisme ou valant autorisation d'occupation ou d'utilisation du sol, n'est pas soumis à l'obligation de notification prévue à l'article R.600-1 du code de l'urbanisme.

Aux termes de l'article R.600-1 du code de l'urbanisme, dans sa rédaction en vigueur à la date d'introduction de la demande de première instance : « En cas de déféré du préfet ou de recours contentieux à l'encontre d'un document d'urbanisme ou d'une décision relative à l'occupation ou l'utilisation du sol régie par le présent code, le préfet ou l'auteur du recours est tenu, à peine d'irrecevabilité, de notifier son recours à l'auteur de la décision (...). ».

Dans son arrêt en date du 25 septembre 2013, le Conseil d'Etat a jugé que ces dispositions ne sont applicables qu'aux auteurs de recours dirigés contre des décisions édictant ou modifiant des documents d'urbanisme et contre des décisions valant autorisation d'occupation ou d'utilisation du sol.

En l'espèce, la requête formée par M. X contre la décision du maire de Roquebrune-sur-Argens du 2 mars 2007 constatant la caducité de la décision de non-opposition à travaux qui lui avait été délivrée le 10 janvier 2001, qui n'était pas dirigée contre une décision ayant pour objet d'autoriser l'occupation ou l'utilisation du sol, n'était pas soumise aux formalités prévues par ces dispositions.

Par suite, c'est à tort que le tribunal administratif de Toulon a rejeté pour irrecevabilité les conclusions de M. X dirigées contre la décision du 2 mars 2007 du maire de Roquebrune-sur-Argens en tant qu'elle constate la caducité de l'autorisation délivrée le 10 janvier 2001.

SOURCE : Conseil d'Etat, section du contentieux, 6ème et 1ère sous sections réunies, 25 septembre 2013, requête n° 351103. (source de l'arrêt non publié sur Légifrance : site Dalloz.fr).