OUI : il n'y pas de méconnaissance du principe de libre accès à la commande publique par un pouvoir adjudicateur qui a prévu, eu égard à la nature de son besoin, que les candidats s'engagent à lui céder l'ensemble des droits de propriété intellectuelle attachés à une application numérique mobile objet du marché.

Par un avis d'appel public à la concurrence publié le 8 février 2013, le département de Lot-et-Garonne a lancé une consultation, selon la procédure adaptée prévue par l'article 28 du code des marchés publics, en vue de la passation d'un marché ayant pour objet la création d'une application numérique mobile de découverte du patrimoine naturel et bâti.

Par un courrier du 11 avril 2013, le département a informé la société Camineo que son offre était classée à la troisième place et que le marché était attribué à la société GMT éditions.

Le département de Lot-et-Garonne demande l'annulation de l'ordonnance du juge des référés du tribunal administratif de Bordeaux du 13 mai 2013 en tant qu'elle annule la procédure de passation du marché.

Le juge du référé précontractuel (L.551-1 du code de justice administrative) exerce un contrôle normal sur l'atteinte que sont susceptibles de porter aux principes et règles de la commande publique les obligations imposées par le pouvoir adjudicateur aux candidats.

Dans son arrêt en date du 2 octobre 2013, La Conseil d'Etat considère que le département a pu légalement choisir, eu égard à la nature de son besoin, de disposer, à titre exclusif, de l'ensemble des droits de propriété intellectuelle attachés à l'application en cause. Il n'a, ce faisant, imposé aucune contrainte technique susceptible de porter atteinte au principe de libre accès à la commande publique.

En l'espèce, contrairement à ce que soutient la société Camineo, le choix du département de Lot-et-Garonne ne conduisait pas à exclure les offres proposant des applications conçues à partir de logiciels libres, dès lors que la cession des droits de propriété intellectuelle porte sur la seule application numérique.

SOURCE : Conseil d'État, 7ème et 2ème sous-sections réunies, 02/10/2013, 368900