OUI : il résulte des dispositions combinées de l'alinéa 3 de l'article 21 de la loi de 1990 et de l'article 10 du décret du 9 mai 2012 que par l'application du principe de parité, des agents territoriaux dotés de responsabilités comparables à celles d'agents de l'Etat peuvent bénéficier des mêmes avantages accessoires et notamment de la gratuité des fluides afférents à leur logement de fonction.

Le décret n° 2012-752 du 9 mai 2012 portant réforme du régime des concessions de logement des agents de l'Etat redéfinit le régime de la concession par nécessité absolue de service et remplace celui de la concession par utilité de service par un régime de convention d'occupation à titre précaire.

Il impose aux occupants de ces logements de supporter l'ensemble des charges locatives. Il prévoit en son article 10, une exception à ce principe de non gratuité des charges locatives réservée à certains hauts fonctionnaires occupant certains emplois : sous-préfets et préfets sur un poste territorial ainsi que conseillers d'administration de l'intérieur et de l'outre mer chargés des fonctions de sous-préfet d'arrondissement ou de sous-préfet chargé de mission ou chargés des fonctions de directeur de cabinet en préfecture.

L'article 88 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la FPT prévoit que les assemblées délibérantes doivent fixer les régimes indemnitaires de leurs agents « dans la limite de ceux dont bénéficient les différents services de l'Etat ».

Le Conseil d'Etat précise que les collectivités ne peuvent attribuer à leurs agents des prestations venant en supplément de leur rémunération qui excéderaient celles auxquelles peuvent prétendre des agents de l'Etat occupant des emplois équivalents. (CE, 2 décembre 1994, Préfet de la région Nord-Pas-de-Calais, n° 147962 et CE, 25 septembre 2009 « Union fédérale des cadres des fonctions publiques - CFE-CGC » n° 318505).

En application de ce principe de parité, le respect des dispositions du décret du 9 mai 2012 précité s'impose aux collectivités territoriales et à leurs établissements publics lorsqu'ils souhaitent faire bénéficier certains de leurs agents d'un logement de fonction.

Dans la fonction publique territoriale, les conditions d'attribution des logements de fonction sont régies par l'article 21 de la loi n° 90-1067 du 28 novembre 1990, dont l'alinéa 3 prévoit que « la délibération précise les avantages accessoires liés à l'usage du logement ».

La gratuité des fluides entre dans le cadre de ces avantages accessoires. Il résulte donc des dispositions combinées de l'alinéa 3 de l'article 21 de la loi de 1990 et de l'article 10 du décret du 9 mai 2012 que par l'application du principe de parité, des agents territoriaux dotés de responsabilités comparables à celles d'agents de l'Etat peuvent bénéficier des mêmes avantages accessoires et notamment de la gratuité des fluides afférents à leur logement de fonction.

SOURCE : réponse du Ministère de l'Intérieur à la question écrite n° 24134 posée par Monsieur le Député Bernard Gérard (Union pour un Mouvement Populaire - Nord), publiée au JOAN le 22/10/2013 - page 11107.