OUI : en jugeant qu'un changement d'affectation comportant une diminution des attributions et des responsabilités du fonctionnaire, avait le caractère d'une simple mesure d'ordre intérieur ne faisant pas grief, le tribunal administratif a inexactement qualifié les faits de l'espèce.

Le juge de cassation exerce un contrôle de qualification juridique sur la question de savoir si une décision fait grief et est, en conséquence, susceptible de faire l'objet d'un recours pour excès de pouvoir. Dans le cas de litiges relatifs à des décisions de mutations de fonctionnaires, ce contrôle de qualification juridique s'étend à l'appréciation portée par les juges du fond sur l'éventuelle diminution du niveau d'emploi ou de responsabilités de l'intéressé du fait de la mutation.

M. A...B... a été recruté à compter du 5 novembre 1985 d'abord en tant que stagiaire puis, un an plus tard, comme dessinateur projeteur.

A compter du 1er juillet 2003, il a été affecté au département « gestion des affaires » de France Télécom au sein de l'unité d'intervention Centre, à Montargis.

Par une décision du 29 octobre 2008, il a été affecté comme chargé d'affaires « études en ligne » dans la même unité.

M. A...B... a demandé l'annulation pour excès de pouvoir de cette décision devant le tribunal administratif d'Orléans qui, par un jugement du 27 mars 2012, a rejeté sa demande au motif que la décision attaquée constituait une mesure d'ordre intérieur non susceptible de faire l'objet d'un recours pour excès de pouvoir.

Le requérant se pourvoit en cassation contre ce jugement.

Pour rejeter la demande de M. A...B... comme irrecevable, le tribunal administratif d'Orléans a estimé que son changement d'affectation n'avait entraîné ni perte d'avantages pécuniaires ou de perspectives de carrière, ni changement de résidence administrative ou diminution de son niveau d'emploi ou de responsabilités.

Il ressort toutefois des pièces du dossier soumis au juge du fond qu'à compter du mois de juillet 2003, M. A...B...avait exercé, au sein du département « gestion des affaires » de l'unité d'intervention Centre de Montargis, des fonctions de conception, de suivi et de coordination de chantiers, de négociation avec des partenaires extérieurs, en relation avec le déploiement du réseau téléphonique.

M. A...B... a soutenu devant le tribunal administratif, sans être contredit sur ce point, que les nouvelles fonctions dans lesquelles il a été affecté à compter du mois d'octobre 2008 n'entraînaient plus aucun déplacement sur les chantiers et n'impliquaient plus ni la réalisation de projets de génie civil ni de contact avec des agents ou élus des collectivités territoriales.

Dans son arrêt en date du 4 décembre 2013, le Conseil d'Etat considère qu'ainsi, en jugeant que ce changement d'affection, qui comportait une diminution des attributions et des responsabilités exercées par M. A...B..., avait le caractère d'une simple mesure d'ordre intérieur ne faisant pas grief, le tribunal administratif a inexactement qualifié les faits de l'espèce.

Par suite, sans qu'il soit besoin d'examiner l'autre moyen du pourvoi, son jugement doit être annulé.

SOURCE : Conseil d'État, 2ème / 7ème SSR, 04/12/2013, 359753