OUI : si les dispositions de l'article 19 du décret n° 86-442 du 14 mars 1986 n'exigent pas que l'administration procède de sa propre initiative à la communication des pièces médicales du dossier d'un fonctionnaire avant la réunion de la commission de réforme, elles impliquent que ce dernier ait été informé de la possibilité d'obtenir la consultation de ces pièces.

Le dossier mentionné par les dispositions de l'article 19 du décret n° 86-442 du 14 mars 1986, à la communication duquel le fonctionnaire a droit avant la réunion de la commission de réforme, doit contenir le rapport du médecin agréé qui a examiné le fonctionnaire.

Dans son arrêt en date du 18 décembre 2013, le Conseil d'Etat considère que si ces dispositions n'exigent pas que l'administration procède de sa propre initiative à la communication des pièces médicales du dossier d'un fonctionnaire avant la réunion de la commission de réforme, elles impliquent que ce dernier ait été informé de la possibilité d'obtenir la consultation de ces pièces.

SOURCE : Conseil d'État, 2ème et 7ème sous-sections réunies, 18/12/2013, 362514