NON : si le fonctionnaire doit être mis à même de consulter son dossier lors de la saisine du comité médical départemental, il ne tient d'aucune disposition législative ou réglementaire ni d'aucun principe général le droit de bénéficier d'une telle procédure en cas d'appel devant le comité médical supérieur, lequel rend son avis sur la base du dossier soumis au comité médical départemental.

Aux termes de l'article 4 du décret n° 87-602 du 30 juillet 1987 modifié : « Le comité médical départemental est chargé de donner à l'autorité compétente, dans les conditions fixées par le présent décret, un avis sur les questions médicales soulevées par (...) l'octroi et le renouvellement des congés de maladie et la réintégration à l'issue de ces congés, lorsqu'il y a contestation. (...) Le secrétariat du comité médical informe le fonctionnaire (...) de ses droits concernant la communication de son dossier et de la possibilité de faire entendre le médecin de son choix ».

Aux termes de l'article 5 du même décret : « Le comité médical supérieur institué auprès du ministre chargé de la santé par le décret n° 86-442 du 14 mars 1986 susvisé peut être appelé, à la demande de l'autorité compétente ou du fonctionnaire concerné, à donner son avis sur les cas litigieux, qui doivent avoir été préalablement examinés en premier ressort par les comités médicaux. Le comité médical supérieur se prononce uniquement sur la base des pièces figurant au dossier qui lui est soumis. (...) ».

Dans son arrêt en date du 18 octobre 2013, la Cour administrative d'appel de Nantes considère que s'il résulte de ces dispositions que le fonctionnaire doit être mis à même de consulter son dossier lors de la saisine du comité médical départemental, Mme B... ne tient d'aucune disposition législative ou réglementaire ni d'aucun principe général le droit de bénéficier d'une telle procédure en cas d'appel devant le comité médical supérieur, lequel rend son avis sur la base du dossier soumis au comité médical départemental.

SOURCE : Cour Administrative d'Appel de Nantes, 4ème chambre, 18/10/2013, 11NT01986, Inédit au recueil Lebon