OUI : et ce manquement, qui, au demeurant, entache substantiellement d'irrégularité la procédure de passation du marché public en cause, affecte la fiabilité des informations transmises aux soumissionnaires et, par là même, le contenu de leurs offres.

Par un avis d'appel public à la concurrence publié le 26 mars 2002, l'Assistance publique-Hôpitaux de Paris a lancé une consultation, sous la forme d'un appel d'offres ouvert, pour la passation d'un marché ayant pour objet la fourniture de sacs pour déchets d'activité de soins à risques infectieux mous.

Il résulte de l'instruction, et notamment du règlement de consultation adressé aux candidats du marché en cause, que les offres étaient appréciées en fonction de trois critères, hiérarchisés dans un ordre décroissant : 1°) le dossier technique, 2°) le prix des fournitures et 3°) les délais de livraison ; qu'il ressort du procès-verbal du rapport d'ouverture des secondes enveloppes que les offres des trois candidats ont obtenu la même note au dossier technique.

S'agissant du deuxième critère, la société Promosac et la société attributaire du marché ont obtenu la même note, alors que la requérante a présenté l'offre la moins disante, évaluée par l'Assistance publique-Hôpitaux de Paris à 305 812 euros HT, alors que celle de la société Apura était évaluée à 322 283 euros HT.

Concernant le dernier critère, la société Promosac a indiqué un délai de livraison de 8 jours, pouvant être ramené en cas d'urgence à 3 jours, avec un surcoût de 15 euros, alors que la société Apura avait indiqué un délai de livraison de 3 jours, pouvant être ramené à un jour, sans que l'Assistance publique-Hôpitaux de Paris ne précise si celui-ci engendrait un surcoût ni en quoi l'offre de la société Promosac devenait la « moins avantageuse économiquement » au regard de ce troisième critère.

Par ailleurs, les trois critères de sélection ont été affectés de coefficients (3 pour le dossier technique, 2,5 pour le prix des fournitures et 2 pour les délais de livraison), sans que cette pondération ait été préalablement portée à la connaissance des candidats par le règlement de consultation ou par l'avis d'appel d'offres.

Dans son arrêt en date du 4 novembre 2013, la Cour administrative d'appel de Paris a jugé que ce manquement, qui, au demeurant, entache substantiellement d'irrégularité la procédure de passation du marché en cause, a affecté la fiabilité des informations transmises aux soumissionnaires et, par là même, le contenu de leurs offres.

SOURCE : Cour administrative d'appel de Paris, 6ème Chambre, 04/11/2013, 11PA01390, Inédit au recueil Lebon