NON : la commission d'appel d'offres (CAO) ne peut se fonder uniquement sur les seuls manquements allégués d'une entreprise dans l'exécution de précédents marchés, sans rechercher si d'autres éléments du dossier de candidature de la société permettent à celle-ci de justifier de telles garanties.

L'Office Public d'aménagement et de construction Interdépartemental de l'Essonne, du Val-d'Oise et des Yvelines (Opievoy) a conclu un marché de travaux avec la Société Générale des Travaux Européens (SGTE) pour la remise en état de logements vacants dans des immeubles et résidences de ses agences de Trappes-Plaisir et de Mantes-la-Jolie-Les Mureaux.

Pour écarter la candidature de la Société Générale des Travaux Européens (SGTE) pour les appels d'offres des 21 juillet 2005, 30 novembre 2005, 15 décembre 2005, 9 mars 2006, 19 avril 2006 et 4 mai 2006, la commission d'appel d'offres s'est bornée à rejeter chacune des candidatures de la société en faisant état de « l'insatisfaction rencontrée au cours de l'exécution d'un précédent marché » et a indiqué à chaque fois qu'elle retournait l'enveloppe non ouverte.

Elle n'a dès lors pas recherché si d'autres éléments des dossiers permettaient à la société générale des travaux européens de justifier des garanties requises par les dispositions précitées et a ainsi entaché chacune de ses décisions d'une erreur de droit.

Dans son arrêt en date du 10 octobre 2013 la Cour Administrative d'Appel de Versailles a jugé que la SGTE est fondée à soutenir que l' L'Office Public d'aménagement et de construction Interdépartemental de l'Essonne, du Val-d'Oise et des Yvelines (Opievoy) a méconnu les dispositions de l'article 52 du code des marchés publics et qu'elle a été irrégulièrement évincée des procédures d'attribution afférentes à ces appels d'offres.

SOURCE : Cour Administrative d'Appel de Versailles, 5ème chambre, 10/10/2013, 12VE00585, Inédit au recueil Lebon