NON : un requérant ne saurait invoquer pour la première fois en cassation le moyen, qui n'est pas d'ordre public, tiré de ce que des déclarations de l'expert rendues publiques antérieurement à l'arrêt attaqué auraient été de nature à susciter un doute légitime quant à son impartialité dans l'accomplissement de sa mission d'expertise.

Le préfet de la Somme a refusé, par un arrêté du 27 octobre 2006, de délivrer à la société Recherches et développements éoliens un permis de construire six éoliennes et un poste de livraison sur le territoire de la commune de Citernes (Somme).

Par un jugement du 19 mai 2009, le tribunal administratif d'Amiens a, à la demande de la société Recherches et développements éoliens, aux droits de laquelle est venue la société Nuevas Energias de Occidente Galia, devenue la société EDP Renewables France, annulé cet arrêté préfectoral.

Par un arrêt du 30 juin 2011, contre lequel la société EDP Renewables France se pourvoit en cassation, la cour administrative d'appel de Douai a annulé, à la demande du ministre de l'écologie, de l'énergie, du développement durable et de la mer, le jugement du tribunal administratif d'Amiens et rejeté la demande présentée par la société devant ce tribunal.

La société requérante soutient devant le Conseil d'État que l'expert désigné par la cour a publié, le 30 décembre 2009, sur le site internet d'une commune un commentaire très hostile à l'égard des entreprises du secteur éolien et des projets de constructions d'éoliennes et que, par suite, en raison du défaut d'impartialité de cet expert, l'arrêt rendu le 30 juin 2011 l'a été au terme d'une procédure irrégulière.

Dans son arrêt en date du 30 décembre 2013, le Conseil d'Etat considère que, toutefois, la requérante ne saurait invoquer pour la première fois en cassation le moyen, qui n'est pas d'ordre public, tiré de ce que des déclarations de l'expert rendues publiques antérieurement à l'arrêt attaqué auraient été de nature à susciter un doute légitime quant à son impartialité dans l'accomplissement de sa mission d'expertise. Dès lors, ce moyen ne peut qu'être écarté.

SOURCE : Conseil d'État, 6ème et 1ère sous-sections réunies, 30/12/2013, 352693