NON : aucune disposition législative ou réglementaire n'impose que la composition du conseil de discipline soit portée à la connaissance de l'agent intéressé avant la séance au cours de laquelle sa situation est examinée.

Dans un arrêt en date du 24 octobre 2013, la Cour administrative d'appel de Paris a jugé qu'aucune disposition législative ou réglementaire n'impose que la composition du conseil de discipline soit portée à la connaissance de l'agent intéressé avant la séance au cours de laquelle sa situation est examinée.

En l'espèce, il ressort des pièces du dossier que la composition du conseil de discipline qui s'est réuni le 13 décembre 2007, était conforme aux dispositions de l'arrêté du 30 novembre 2007 du recteur de l'académie de Créteil déterminant la composition de la commission administrative paritaire académique compétente à l'égard des professeurs certifiés, adjoints d'enseignement et chargés d'enseignement. La présence d'une des collègue de M. M. n'était pas de nature à remettre en cause la régularité de sa composition.

SOURCE : Cour administrative d'appel de Paris, 24 octobre 2013, M. M., requête n°11PA05270