OUI : si le principe général posé par les dispositions précitées de l'article L.1225-1 du code du travail interdit de licencier une femme salariée en état de grossesse, s'applique aux femmes employées dans les services publics lorsqu'aucune nécessité propre au service ne s'y oppose, les décisions refusant la titularisation d'un agent stagiaire à l'expiration de son stage réglementaire pour insuffisance professionnelle et mettant fin par suite à ses fonctions, n'entrent pas dans le champ d'application dudit principe.

Dans un arrêt en date du 19 décembre 2013, la Cour administrative d'appel de Versailles considère que si le principe général posé par les dispositions précitées de l'article L.1225-1 du code du travail interdit de licencier une femme salariée en état de grossesse, s'applique aux femmes employées dans les services publics lorsqu'aucune nécessité propre au service ne s'y oppose, les décisions refusant la titularisation d'un agent stagiaire à l'expiration de son stage réglementaire pour insuffisance professionnelle et mettant fin par suite à ses fonctions, n'entrent pas dans le champ d'application dudit principe, ainsi que l'ont indiqué, à bon droit, les premiers juges.

Dès lors, en l'espèce, Mme B... ne peut donc utilement soutenir que le refus de la titulariser à l'expiration de son stage et le licenciement qui en a découlé seraient intervenus en méconnaissance de ce principe.

SOURCE : Cour Administrative d'Appel de Versailles, 6ème chambre, 19/12/2013, 12VE04071, Inédit au recueil Lebon

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