NON : dans son arrêt en date du 26 novembre 2014, la Chambre criminelle de la Cour de cassation a estimé qu’une cigarette électronique ne saurait être assimilée à une cigarette traditionnelle et que le liquide, mélangé à l'air, est diffusé sous forme de vapeur. En conséquence les textes visés par la poursuite ne sont pas applicables, à I ‘espèce. En se déterminant ainsi, le juge de proximité a donc justifié sa décision.
Pur relaxer la prévenue des fins de la poursuite, le jugement retient que les textes de répression sont d'interprétation stricte et que l'interdiction de fumer, a été prévue alors que la cigarette électronique n'était pas encore utilisée.
Dans son arrêt en date du 26 novembre 2014, la Chambre criminelle de la Cour de cassation a estimé que celle-ci ne saurait être assimilée à une cigarette traditionnelle et que le liquide, mélangé à l'air, est diffusé sous forme de vapeur. En conséquence les textes visés par la poursuite ne sont pas applicables, à I ‘espèce .En se déterminant ainsi, le juge de proximité a justifié sa décision.
SOURCE : Cour de cassation, criminelle, Chambre criminelle, 26 novembre 2014, 14-81.888, Inédit
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