OUI : dans son arrêt en date du 5 juin 2012, la Cour administrative d'appel de Douai a jugé que l'exigence exclusive pour satisfaire au critère tenant à la spécialisation des candidats dans les contentieux propres à chaque lot de justifier de la possession d'un certificat de spécialisation, qui conditionne l'attribution des 30 points associés à ce critère sur un total de 100 points, n'est, d'une part, pas justifiée par des exigences propres au marché en cause et, d'autre part, a eu un effet excessif sur la sélection des offres. Par suite, les décisions attribuant les lots 1 et 2 au Cabinet Daniel A et le lot 6 au Cabinet Tristan C ont été prises à l'issue d'une procédure irrégulière. Il résulte de ce qui précède que le X est fondé à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande. 

Le marché litigieux est relatif à des prestations d'assistance et de représentation juridique de la communauté d'agglomération Amiens Métropole, en action et en défense, dans les procédures précontentieuses et contentieuses, ainsi qu'à la réalisation d'études juridiques ponctuelles.

Les prestations en cause avaient trait au lot 1 « compétence juridictionnelle administrative hors marchés publics et délégations de services publics », au lot 2 « compétence juridictionnelle administrative en marchés publics et délégations de services publics » et au lot 6 « compétence juridictionnelle en contentieux fiscal ».

Les critères d'attribution retenus étaient le mémoire technique et méthodologique, pondéré à 40 points, la spécialisation justifiée par le certificat de spécialisation mentionné par l'article 92-3 du décret susvisé du 27 novembre 1991, pondéré à 30 points, et le prix des prestations, pondéré à 30 points. Eu égard à la technicité de ces prestations, l'objet du marché justifie objectivement le recours au critère tenant à la spécialisation des candidats dans les contentieux propres à chaque lot.

Dans son arrêt en date du 5 juin 2012, la Cour administrative d'appel de Douai a jugé qu'en revanche, l'exigence exclusive pour satisfaire ce critère de justifier de la possession du certificat de spécialisation susmentionné, qui conditionne l'attribution des 30 points associés à ce critère sur un total de 100 points, n'est, d'une part, pas justifiée par des exigences propres au marché en cause et, d'autre part, a eu un effet excessif sur la sélection des offres. Par suite, les décisions attribuant les lots 1 et 2 au Cabinet Daniel A et le lot 6 au Cabinet Tristan C ont été prises à l'issue d'une procédure irrégulière. Il résulte de ce qui précède que le CABINET X est fondé à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande.

SOURCE : Cour administrative d'appel de Douai, 2e chambre - formation à 3, 05/06/2012, 11DA00464, Inédit au recueil Lebon

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