Il résulte des dispositions de l'article L. 223-1 du code de la route que le nombre de points du permis de conduire est réduit de plein droit lorsque la réalité d'une infraction entraînant retrait de points est établie par le paiement de l'amende forfaitaire ou l'émission du titre exécutoire de l'amende forfaitaire majorée, l'exécution d'une composition pénale ou une condamnation pénale devenue définitive, et que le permis perd sa validité lorsque le nombre de points est nul. 

Aucune disposition n'impartit un délai au ministre de l'intérieur pour notifier à l'intéressé, dès lors que l'infraction est établie, le retrait de points qu'elle entraîne et, le cas échéant, la perte de validité de son permis.

Les dispositions de l'article 9 du code de procédure pénale, fixant à un an le délai de prescription de l'action publique en matière de contraventions, ne peuvent pas être invoquées utilement à l'appui d'un recours contre ces mesures administratives. 

En prévoyant que le titulaire d'un permis probatoire faisant l'objet d'un retrait de trois points ou plus est informé de l'obligation de suivre un stage de sensibilisation à la sécurité routière, le pouvoir réglementaire n'a pas entendu faire dépendre de cette information la légalité du retrait de points en cause ni celle de la décision constatant la perte de validité du permis, lorsque ce retrait se combine avec des retraits consécutifs à d'autres infractions.  

SOURCE : Conseil d'État, 5ème / 4ème SSR, 22/10/2014, 364635

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