EN BREF : c'est un arrêt du Conseil d'Etat en date du 29  juillet 1998 qui résume le mieux le rôle du rapporteur public devant une juridiction administrative, encore appelé à l'époque « commissaire du gouvernement », comme ayant pour mission d'exposer les questions que présente à juger chaque recours contentieux et de faire connaître, en formulant en toute indépendance ses conclusions, son appréciation, qui doit être impartiale, sur les circonstances de fait de l'espèce et les règles de droit applicables ainsi que son opinion sur les solutions qu'appelle, suivant sa conscience, le litige soumis à la juridiction à laquelle il appartient, prononce ses conclusions après la clôture de l'instruction à laquelle il a été procédé contradictoirement. L'exercice de cette fonction n'est pas soumis au principe du contradictoire applicable à l'instruction. 

Il suit de là que, pas plus que la note du rapporteur (1) ou le projet de décision, les conclusions du commissaire du gouvernement - qui peuvent d'ailleurs ne pas être écrites - n'ont à faire l'objet d'une communication préalable aux parties, lesquelles n'ont pas davantage à être invitées à y répondre.

  • (1) Le conseiller rapporteur est un conseiller du tribunal administratif ou de la cour administrative d'appel, chargé :
  • d'instruire le dossier présenté à la juridiction administrative ;
  • de rédiger un projet de décision ainsi qu'une note explicative ;
  • d'exposer aux membres du tribunal administratif ou de la cour administrative d'appel les circonstances de fait et de droit du litige qui leur est soumis. 

SOURCE : Conseil d'Etat, 5 / 3 SSR, du 29 juillet 1998, 179635 180208, publié au recueil Lebon 

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