Dans un arrêt en date du 15 avril 2015, le Conseil d'Etat considère qu'une mesure qui ne porte atteinte ni aux perspectives de carrière ni à la rémunération d'un agent mais traduit une discrimination est susceptible de faire l'objet d'un recours pour excès de pouvoir.En l'absence de discrimination, en revanche, une telle mesure a le caractère d'une simple mesure d'ordre intérieur, qui est insusceptible de faire l'objet d'un recours pour excès de pouvoir.

En l'espèce, par une décision du 23 février 2012, le directeur régional Guadeloupe de Pôle emploi a rejeté la candidature de Mme A ..., agent contractuel de droit public, sur les fonctions de « correspondant régional justice » de cet établissement.

Il a confirmé cette décision le 12 mars 2012 en réponse au recours gracieux qu'avait déposé devant lui Mme A....

Pôle emploi se pourvoit en cassation contre le jugement du 10 octobre 2013 par lequel le tribunal administratif de Basse-Terre, faisant droit aux conclusions de Mme A..., a annulé ces deux décisions.

En faisant état de ce que sa candidature était meilleure que celle de la personne retenue, de ce qu'elle n'a pas bénéficié de certaines formations et de ce qu'elle a fait l'objet d'une discrimination en raison de ses responsabilités syndicales, Mme A... n'apporte pas des faits précis et concordants de nature à faire présumer, alors que le candidat retenu exerçait également des responsabilités syndicales, que les décisions qu'elle conteste reposeraient sur une discrimination en raison de son engagement syndical.

Dès lors qu'elles ne traduisent aucune discrimination, ces décisions, qui ne portent atteinte ni aux perspectives de carrière ni à la rémunération de l'intéressée, ont le caractère de simples mesures d'ordre intérieur, qui sont insusceptibles de faire l'objet d'un recours pour excès de pouvoir.

Il suit de là que Mme A...n'est pas recevable à demander leur annulation.

SOURCE : Conseil d'État, 10ème / 9ème SSR, 15/04/2015, 373893, Publié au recueil Lebon

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