EN BREF : dans un arrêt en date du 11 février 2015, le Conseil d'Etat considère qu'il résulte des dispositions de l'article 28 de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 qu'un fonctionnaire ne peut désobéir à un ordre qui lui est donné que si celui-ci est à la fois manifestement illégal et de nature à compromettre gravement un intérêt public . Il s'ensuit que, dès lors que la cour a estimé, par un motif qui n'est pas critiqué en cassation, que l'ordre donné à M. B... par la mise en demeure datée du 21 mars 2008 de rejoindre le poste de documentaliste au collège Alsace Corré de Cilaos n'était pas de nature à compromettre gravement un intérêt public, les moyens tirés de ce que l'arrêté d'affectation du 20 août 2007 n'avait pas été régulièrement notifié à l'intéressé, de ce qu'il aurait dû être reclassé et intégré dans le corps des professeurs certifiés en documentation et de ce qu'aucun poste de documentaliste n'était vacant dans ce collège étaient inopérants. Il y a lieu de substituer ce motif, qui n'appelle l'appréciation d'aucune circonstance de fait, à ceux par lesquels l'arrêt attaqué a écarté ces différents moyens.

M. B... a été nommé professeur d'éducation physique et sportive dans un collège de l'île de La Réunion en 1997. Pour des raisons de santé, il a cessé d'exercer ces fonctions à compter de la rentrée 1999-2000. Il a alors été affecté sur des postes d'assistant-documentaliste puis de documentaliste dans différents établissements d'enseignement secondaire de ce département. Par un arrêté du 20 août 2007, le recteur d'académie l'a affecté au collège Alsace Corré de Cilaos. M. B...n'ayant pas rejoint ce poste, le recteur l'a mis en demeure de le faire, par un courrier du 21 mars 2008, sous peine de radiation des cadres pour abandon de poste. Cette mise en demeure n'ayant pas été suivie d'effet, le recteur l'a radié par un arrêté du 15 décembre 2008 . Par un jugement du 17 novembre 2011, le tribunal administratif de Saint-Denis a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cette décision. M. B... se pourvoit en cassation contre l'arrêt du 19 mars 2013 par lequel la cour administrative d'appel de Bordeaux a rejeté son appel contre ce jugement.

Lorsqu'un fonctionnaire refuse de rejoindre son poste ou de reprendre son service sans raison valable en dépit d'une mise en demeure fixant à l'intéressé un délai approprié pour ce faire, il rompt le lien qui l'unit au service et peut dès lors être radié des cadres pour abandon de poste.

Il résulte de ce qui précède que le pourvoi de M. B... doit être rejeté, y compris ses conclusions présentées au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

SOURCE : Conseil d'État, 4ème et 5ème sous-sections réunies, 11/02/2015, 369378, Inédit au recueil Lebon

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