NON : dans un arrêt en date du 15 avril 2015, le Conseil d’Etat considère qu'il résulte des dispositions du code du travail citées ci-dessous que les agents des employeurs publics, mentionnés à l'article L. 5424-1 de ce code, assurant la charge et la gestion de l'allocation d'assurance, ont droit à l'allocation d'assurance (ARE) mais ne peuvent prétendre au bénéfice des autres aides créées par les accords conclus entre les organisations représentatives d'employeurs et de salariés. En effet, l'aide à la reprise et à la création d'entreprise (ARCE) prévue à l'article 34 du règlement général annexé à la convention du 19 février 2009 relative à l'indemnisation du chômage constitue une allocation spécifique dont la nature, les conditions d'octroi et les modalités de versement se distinguent de celles de l'allocation d'aide au retour à l'emploi (ARE) définie par l'article 1er du règlement général, qui est l'allocation d'assurance à laquelle ont droit les agents des employeurs publics mentionnés à l'article L. 5424-1 du code du travail. Par suite, le tribunal administratif de Strasbourg a commis une erreur de droit en jugeant que M.A..., qui avait exercé comme chef de clinique des universités, assistant des hôpitaux, au centre hospitalier universitaire de Strasbourg jusqu'au terme de son contrat le 31 octobre 2010, avait droit au versement de l'aide à la reprise ou à la création d'entreprise (ARCE).

Il résulte des dispositions de l'article L. 5422-1 du code du travail que les travailleurs involontairement privés d'emploi, aptes au travail et recherchant un emploi, qui satisfont à des conditions d'âge et d'activité antérieure, ont droit à l'allocation d'assurance.

Selon les articles L. 5422-2 et L. 5422-3 du même code, l'allocation d'assurance est accordée pour des durées limitées qui tiennent compte de l'âge et des activités antérieures de l'intéressé et calculée soit en fonction de la rémunération antérieurement perçue dans la limite d'un plafond, soit en fonction de la rémunération ayant servi au calcul des contributions.

L'article L. 5422-20 du même code prévoit que les mesures d'application des dispositions relatives à ce régime d'assurance font l'objet d'accords conclus entre les organisations représentatives d'employeurs et de salariés.

Aux termes de l'article L. 5424-1 du même code : «  Ont droit à une allocation d'assurance dans les conditions prévues aux articles L. 5422-2 et L. 5422-3 : / 1° Les agents fonctionnaires et non fonctionnaires de l'Etat et de ses établissements publics administratifs, les agents titulaires des collectivités territoriales ainsi que les agents statutaires des autres établissements publics administratifs ainsi que les militaires ; / 2° Les agents non titulaires des collectivités territoriales et les agents non statutaires des établissements publics administratifs autres que ceux de l'Etat et ceux mentionnés au 4° ainsi que les agents non statutaires des groupements d'intérêt public (...) » .

L'article L. 5424-2 du même code prévoit que les employeurs mentionnés à l'article L. 5424-1, sauf s'ils ont adhéré au régime d'assurance, assurent la charge et la gestion de l'allocation d'assurance.

Aux termes du paragraphe 5 de l'article 2 de la convention du 19 février 2009 relative à l'indemnisation du chômage, agréée par un arrêté du ministre de l'économie, de l'industrie et de l'emploi du 30 mars 2009 : « Afin de faciliter le reclassement des allocataires ayant un projet de reprise ou de création d'entreprise, il est prévu une aide spécifique au reclassement attribuée dans les conditions définies par le règlement général ci-annexé, dénommée aide à la reprise ou à la création d'entreprise ».

Aux termes de l'article 34 du règlement général annexé à la convention du 19 février 2009, agréé par le même arrêté : « Une aide à la reprise ou à la création d'entreprise est attribuée à l'allocataire qui justifie de l'obtention de l'aide aux chômeurs créateurs d'entreprise (ACCRE) visée aux articles L. 5141-1, L. 5141-2 et L. 5141-5 du code du travail. Cette aide ne peut être servie simultanément avec l'incitation à la reprise d'emploi par le cumul d'une allocation d'aide au retour à l'emploi avec une rémunération visée aux articles 28 à 32. Le montant de l'aide est égal à la moitié du montant du reliquat des droits restants : - soit au jour de la création ou de la reprise d'entreprise ; - soit, si cette date est postérieure, à la date d'obtention de l'ACCRE. L'aide donne lieu à deux versements égaux : - le premier paiement intervient à la date à laquelle l'intéressé réunit l'ensemble des conditions d'attribution de l'aide ; - le second paiement intervient 6 mois après la date de création ou de reprise d'entreprise, sous réserve que l'intéressé exerce toujours l'activité au titre de laquelle l'aide a été accordée. La durée que représente le montant de l'aide versée est imputée sur le reliquat des droits restant au jour de la reprise ou de la création d'entreprise. Cette aide ne peut être attribuée qu'une seule fois par ouverture de droits (...) ».

SOURCE : Conseil d'État, 1ère / 6ème SSR, 15/04/2015, 378893

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