EN BREF : un arrêt du 4 novembre 2014 de la Cour administrative d'appel de Marseille rappelle qu'il faut absolument que l'intéressé ait demandé au préalablement à l'administration, dans le délai de recours contentieux (généralement deux mois), la communication des motifs de la décision attaquée. Une décision implicite de rejet (silence de l'administration gardé pendant deux mois) intervenue dans les cas où la décision explicite aurait dû être motivée, n'est pas illégale du seul fait qu'elle n'est pas assortie de cette motivation. Toutefois, à la demande de l'intéressé, formulée dans les délais de recours contentieux (généralement deux mois), les motifs de toute décision implicite de rejet devront être communiqués à la personne dans le mois suivant cette demande. Dans ce cas, le délai du recours contentieux contre ladite décision est prorogé jusqu'à l'expiration de deux mois suivant le jour où les motifs lui auront été communiqués. 

Aux termes de l'article 5 de la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public : «  Une décision implicite intervenue dans les cas où la décision explicite aurait dû être motivée n'est pas illégale du seul fait qu'elle n'est pas assortie de cette motivation. Toutefois, à la demande de l'intéressé, formulée dans les délais du recours contentieux, les motifs de toute décision implicite de rejet devront lui être communiqués dans le mois suivant cette demande. Dans ce cas, le délai du recours contentieux contre ladite décision est prorogé jusqu'à l'expiration de deux mois suivant le jour où les motifs lui auront été communiqués. »

En l'espèce, le syndicat CGT du centre hospitalier d'Hyères n'allègue pas avoir demandé la communication des motifs de la décision attaquée et il ne ressort pas des pièces du dossier que le syndicat CGT du centre hospitalier d'Hyères a demandé la communication des motifs de la décision attaquée.

Qu'il suit de là que le moyen tiré du défaut de motivation de la décision implicite du centre hospitalier d'Hyères doit être écarté.

Exemple de lettre de demande de motivation d'une décision implicite de rejet

Madame, Monsieur le Maire,  

Une décision tacite de rejet est née du fait que vous n'avez pas jugé utile de répondre à ma demande de protection fonctionnelle du 3 mai 2015 communiquée par email et reçue par vos services ce même jour.  

Dans le délai du recours contentieux qui expire le 3 juillet 2015 à minuit, j'ai l'honneur, en application des dispositions de l'article 5 de la loi du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public, de vous demander par le présent courriel les motifs de votre décision de refus tacite. 

Je vous rappelle que vous devez me répondre « dans le mois suivant cette demande » soit avant le 1er juillet 2015. 

En effet, l'article 5  n° 79-587 de la loi du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public dispose qu' « Une décision implicite intervenue dans les cas où la décision explicite aurait dû être motivée n'est pas illégale du seul fait qu'elle n'est pas assortie de cette motivation. Toutefois, à la demande de l'intéressé, formulée dans les délais du recours contentieux, les motifs de toute décision implicite de rejet devront lui être communiqués dans le mois suivant cette demande. Dans ce cas, le délai du recours contentieux contre ladite décision est prorogé jusqu'à l'expiration de deux mois suivant le jour où les motifs lui auront été communiqués. »  

Je vous prie de croire Madame, Monsieur le Maire, à l'assurance de ma considération distinguée.

Signature et date. 

SOURCE : Cour Administrative d'Appel de Marseille, 8ème chambre - formation à 3, 04/11/2014, 13MA01275, Inédit au recueil Lebon