Non, vous ne rêvez pas, il arrive que l’Etat « oublie » de déclarer certains de ses salariés et ne paye donc aucune cotisation sociale à l’URSSAF et aux régimes de retraite de base et complémentaire. Un rapport de trois inspections générales sur les collaborateurs occasionnels du service public (COSP) révèle que parmi les 50 000 collaborateurs occasionnels du service public employés régulièrement par l’Etat, parfois sur des emplois permanents, dont plus de 40 000 travaillent pour le seul Ministère de la justice, en qualité d’experts, d’interprètes, de travailleurs sociaux, de délégués du procureur de la république, etc.,  seul un petit nombre d’entre eux  seulement est  déclaré. L’Etat ne paie donc pas de cotisations sociales (Maladie, maternité, invalidité, décès, vieillesse régime général, vieillesse complémentaire Ircantec …) pourtant  obligatoires pour les collaborateurs occasionnels du service public (COSP) qui ont un lien de subordination avec lui, comme par exemple un vétérinaire titulaire d’un mandat sanitaire.  En effet, les collaborateurs occasionnels du service public sont des personnes qui exercent des missions occasionnelles pour le compte de l’Etat, des collectivités territoriales ou des établissements publics administratifs en dépendant ou des organismes privés en charge d’un service public administratif. Pourtant, dans un arrêt en date du 14 novembre 2011, le Conseil d’Etat a déjà condamné l’Etat en considérant qu’il résultait de l'instruction qu'eu égard aux conditions dans lesquelles vétérinaire titulaire d’un mandat sanitaire avait exercé son mandat sanitaire et au lien de subordination existant à l'égard du service vétérinaire départemental chargé d'organiser la prophylaxie qui faisait appel à ses services, il devait être regardé comme ayant la qualité d'agent public non titulaire de l'Etat. Il relevait, dès lors, du régime général de la sécurité sociale, en application des dispositions de l'article L.311-2 du code de la sécurité sociale, ainsi que du régime de retraite complémentaire des agents publics non titulaires de l'Etat en vertu de la loi n° 72-1223 du 29 décembre 1972 portant généralisation de la retraite complémentaire au profit des salariés et anciens salariés.

Ainsi, l'Etat avait l'obligation, dès la date de sa prise de fonction, d'assurer son immatriculation à la caisse primaire de sécurité sociale ainsi qu'à l'institution de retraite complémentaire des agents non titulaires de l'Etat et des collectivités publiques (IRCANTEC) en application, des dispositions, d'une part, de l'article R.312-4 du code de la sécurité sociale, issues de l'article 1er du décret du 29 décembre 1945, et, d'autre part, des articles 3 et 7 du décret n° 70-1277 du 23 décembre 1970 portant création d'un régime de retraites complémentaires des assurances sociales en faveur des agents non titulaires de l'Etat et des collectivités publiques, et de verser les cotisations correspondantes.

Il est constant que l'Etat n'a jamais fait procéder à cette immatriculation ni versé les cotisations correspondantes durant toute la période d'activité de M. B...

Ce dernier est, dès lors, fondé à soutenir qu'en ne déclarant pas son activité du 1er janvier 1976 au 31 décembre 1989 auprès des organismes de retraite, l'Etat a commis une faute de nature à engager sa responsabilité à son égard.

Il incombait à l'Etat, en sa qualité d'employeur, d'entreprendre les démarches nécessaires à l'affiliation de ses agents au régime général de la sécurité sociale et au régime complémentaire des agents non titulaires.

Dès lors, M.B..., qui n'a pu par ailleurs, malgré la durée de la période en cause, avoir connaissance de l'absence de paiement par l'Etat des cotisations qu'il devait, compte tenu des conditions de versement des rémunérations auxquelles il avait droit, n'a pas contribué au préjudice qu'il invoque en n'ayant pas accompli de démarche en vue de son affiliation.

Par suite, l'Etat doit être déclaré entièrement responsable des conséquences dommageables qui résultent du défaut d'affiliation et de paiement des cotisations patronales.

L'Etat est condamné à verser à M. B...la somme de 14 800 euros en réparation du préjudice subi du fait du refus de versement des cotisations d'assurance-vieillesse dues par lui au régime général de sécurité sociale des travailleurs salariés pour l'exercice d'un mandat sanitaire du 1er janvier 1976 au 31 décembre 1989.

EN RESUME : il y a donc deux catégories de collaborateurs occasionnels du service public (COSP), ceux avec un lien de subordination avec l’Etat qui devraient être des agents non titulaires de droit public en CDD ou en CDI, comme les traducteurs, les médecins du permis de conduire, les médecins des comités médicaux et des commissions de réforme et ceux qui sont indépendants comme les experts judicaires, les commissaires enquêteurs, par exemple, qui relèvent de leur profession libérale et/ou du régime des indépendants (RSI).

SOURCE : Conseil d'État, 2ème et 7ème sous-sections réunies, 14/11/2011, 341325