NON : dans un arrêt en date du 30 juillet 2003, le Conseil d’Etat a eu l’occasion de rappeler qu’un requérant peut se borner à demander à l'administration réparation d'un préjudice qu'il estime avoir subi pour ne chiffrer ses prétentions que devant le juge administratif. Par suite, en jugeant que les décisions de rejet opposées aux demandes de réparation adressées par une personne n'avaient pas le caractère de décisions préalables liant le contentieux dès lors qu'elles n'étaient pas chiffrées, une cour administrative d'appel commet une erreur de droit.

En l’espèce, M. Y a demandé le 3 juillet 2000 au juge des référés du tribunal administratif de Paris, sur le fondement de ces dispositions, que soit prescrite une expertise médicale portant sur les conséquences de l'intervention chirurgicale qu'il a subie le 26 octobre 1998 à l'hôpital de la Pitié-Salpêtrière.

Par ordonnance en date du 22 septembre 2000, le juge des référés a rejeté cette demande au motif que la mesure d'expertise sollicitée ne présentait pas le caractère d'utilité exigé par les dispositions précitées dès lors que M. Y n'avait pas contesté dans les délais de recours contentieux les deux décisions des 17 mars et 12 avril 1999 par lesquelles l'ASSISTANCE PUBLIQUE-HOPITAUX DE PARIS avait rejeté ses demandes tendant à la réparation des préjudices subis à l'occasion de cette intervention ; que, par l'arrêt attaqué, la cour administrative d'appel de Paris a annulé ladite ordonnance et ordonné l'expertise sollicitée.

Dans son arrêt en date du 30 juillet 2003, le Conseil d’Etat considère qu'un requérant peut se borner à demander à l'administration réparation d'un préjudice qu'il estime avoir subi pour ne chiffrer ses prétentions que devant le juge administratif. Par suite, en jugeant que les lettres des 17 mars et 12 avril 1999 adressées par l'ASSISTANCE PUBLIQUE-HOPITAUX DE PARIS à M. Y en réponse à ses demandes de réparation, dès lors que ces demandes n'étaient pas chiffrées, n'avaient pas le caractère de décisions préalables liant le contentieux, la cour administrative d'appel de Paris a commis une erreur de droit justifiant l'annulation de son arrêt.

SOURCE : Conseil d'Etat, 5ème et 7ème sous-sections réunies, du 30 juillet 2003, 244618, mentionné aux tables du recueil Lebon