L’article 33 de l’ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 portant loi organique sur le Conseil constitutionnel dispose que l’élection d’un député peut être contestée devant le Conseil constitutionnel jusqu’au dixième jour qui suit la proclamation des résultats de l’élection, au plus tard à 18 heures. Il convient de noter que plus l’écart de voix sera faible, plus l’hypothèse d’un recours devra donc être sérieusement envisagée par les candidats.

I – Les délais de recours pour les élections législatives 2017 expirera le dixième jour qui suit la proclamation des résultats  à 18 heures.

Ainsi, les recours contre les élections législatives de 2017 devront être déposés au secrétariat général du Conseil constitutionnel au plus tard :

  • Mercredi 21 juin 2017 à 18 H pour une élection acquise au premier tour ou le 22 si les résultats ont été proclamés le lundi suivant l’élection.
  • Mercredi 28 juin 2017 à 18 H pour une élection acquise au second tour ou le 29 si les résultats ont été proclamés le lundi suivant l’élection.

II – La requête doit être adressée  soit au Secrétariat général du Conseil constitutionnel soit en Préfecture.

La requête n’a pas d’effet suspensif et ainsi, le député proclamé élu continue d’exercer son mandat tant qu’aucune décision d’annulation n’a été rendue. Toutes les personnes ayant intérêt à agir contre le scrutin ont le choix d’adresser leur requête :

  • Soit par lettre recommandée avec accusé de réception au Secrétariat général du Conseil constitutionnel,
  • Soit  par lettre recommandée avec accusé de réception au Préfet, qui assurera lui-même la transmission au Conseil constitutionnel.

S’agissant d’un contentieux administratif, la requête en contestation d’un scrutin législatif devra impérativement :

  • Être signée par le requérant,
  • Comporter ses nom, prénom, domicile, et qualité (électeur / candidat vaincu),
  • Indiquer de manière précise et non équivoque le nom des élus dont l’élection est attaquée,
  • Mentionner les irrégularités relevées (seuls les griefs pouvant exercer une influence sur les résultats de l’élection seront examinés par le Conseil).

III – Les principaux motifs de rejet par le Conseil Constitutionnel des requêtes en contestation de l’élection  d’un (e) député (e).

– Les requêtes prématurées qui se bornent à une simple contestation des résultats du premier tour, alors que l’élection dans la circonscription n’a été  acquise qu’au  terme d’un  second  tour.  

– Les requêtes tardives déposées après le délai  de 10 jours ;

– Les requêtes déposées auprès d’une autorité incompétente pour la recevoir en violation de l’article 34 de l’ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 portant loi organique sur le Conseil constitutionnel ;

– Les requêtes ne tendant pas à l’annulation de l’élection d’un député comme par exemple la contestation d’irrégularités concernant les documents de la propagande, la contestation de la présence d’un candidat au premier tour de scrutin , la contestation d’irrégularités touchant à la campagne électorale, la contestation du contenu des affiches électorales de la candidate élue ou la contestation de l’ensemble des élections législatives, etc.

– Les requêtes fondées sur des griefs ne comportant pas de précisions ou de justifications suffisantes pour être pris en compte ;

– Les requêtes rédigées en termes très généraux, de façon sommaire ou laconique et dont la portée est vague ou difficile à déterminer comme par exemple « fraudes » ou « graves irrégularités »  sans  aucune  précision ;

– Les requêtes fondées sur une série de griefs non assortis de  justifications à l’appui des griefs, soit accompagnées de pièces et documents ou qui n’apportent aucune preuve à l’appui des griefs allégués ;

– Les requêtes dénonçant des faits jugés sans influence sur l’issue du scrutin comme par exemple la violation des règles de financement de la campagne électorale.

– Les requêtes contestant le découpage électoral ;

– Les requêtes dénonçant des faits qui, à les  supposer établis, ne seraient pas suffisants pour altérer la sincérité du scrutin ;

– Les requêtes  principalement liés à l’organisation du scrutin ;

– Les requêtes relatives à la campagne officielle ;

– Les requêtes relatives à la campagne menée par les candidats élus ;

– Les requêtes contenant des griefs insuffisants pour remettre en cause l’issue du scrutin ;

– Les requêtes fondées sur un grief établi mais insuffisant pour remettre en cause l’issue du scrutin ;

– Les requêtes contestant la régularité d’actions de campagne menées par le candidat élu mais dont la portée sur l’issue du scrutin n’est pas suffisante pour conduire à l’annulation du scrutin.

SOURCE : commentaires du Conseil Constitutionnel sur des réclamations dirigées contre les élections législatives de juin 2012.