NON : la réponse du Ministère de l'action et des comptes publics à la question écrite n° 00973 de Mme Hélène Conway-Mouret (Français établis hors de France - Socialiste et républicain), publiée dans le JO Sénat du 05/10/2017 - page 3065 précise que faute de corps ou cadre d'emplois de rattachement, permettant d'identifier clairement celui dans lequel le fonctionnaire détaché sur contrat pourrait être intégré, il ne peut pas bénéficier du mécanisme d'intégration après détachement institué par la loi n° 2009-972 du 3 août 2009.

En la matière, la loi n° 2009-972 du 3 août 2009 relative à la mobilité et aux parcours professionnels dans la fonction publique a inscrit dans le statut général des fonctionnaires un droit à la mobilité. Elle a supprimé les obstacles juridiques à la mobilité en en élargissant le champ : elle a créé notamment des droits nouveaux au bénéfice des fonctionnaires, tels que l'ouverture de tous les corps et cadres d'emploi au détachement et à l'intégration directe ou le droit à l'intégration au terme d'une durée de cinq ans de détachement.

Ainsi, aux termes de l'article 13 bis de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires, telle que modifiée par la loi du 3 août 2009 précitée puis par la loi n°  2012-347 du 12 mars 2012 relative à l'accès à l'emploi titulaire et à l'amélioration des conditions d'emploi des agents contractuels dans la fonction publique, à la lutte contre les discriminations et portant diverses dispositions relatives à la fonction publique, « tous les corps et cadres d'emplois sont accessibles aux fonctionnaires civils régis par le présent titre par la voie du détachement suivi, le cas échéant, d'une intégration, ou par la voie de l'intégration directe, nonobstant l'absence de disposition ou toute disposition contraire prévue par leurs statuts particuliers […]. Le fonctionnaire détaché dans un corps ou cadre d'emplois qui est admis à poursuivre son détachement au-delà d'une période de cinq ans se voit proposer une intégration dans ce corps ou cadre d'emplois ».

L'article 45 de la loi n°  84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'État précise que « à l'expiration de son détachement, le fonctionnaire est, sauf intégration dans le corps ou cadre d'emplois de détachement, réintégré dans son corps d'origine ».

En application de ces textes, l'intégration après détachement n'est possible que pour les fonctionnaires accueillis en détachement dans le corps ou cadre d'emplois de l'administration d'accueil.

Ce n'est pas le cas des fonctionnaires détachés sur contrat, en application de l'alinéa 4 de l'article 14 du décret n° 85-986 du 16 septembre 1985 relatif au régime particulier de certaines positions des fonctionnaires de l'État, à la mise à disposition, à l'intégration et à la cessation définitive de fonctions.

Le fonctionnaire bénéficiant d'un détachement sur contrat est dans la situation d'un détachement sortant par rapport à son administration d'origine, mais il ne bénéficie pas d'un détachement entrant dans un corps ou cadre d'emplois de l'administration ou de l'organisme d'accueil.

Faute de corps ou cadre d'emplois de rattachement, permettant d'identifier clairement celui dans lequel il pourrait être intégré, il ne peut pas bénéficier du mécanisme d'intégration après détachement institué par la loi n° 2009-972 du 3 août 2009 précitée.

Enfin, il convient de préciser que le mécanisme de détachement sur contrat prévu par le 4° de l'article 14 du décret du 16 septembre 1985 précité, doit rester tout à fait exceptionnel et dûment justifié.

Il doit être réservé aux cas spécifiques ne permettant pas une autre possibilité de recrutement dont l'existence a été fortement réduite depuis la publication du décret n° 2008-370 du 18 avril 2008 organisant les conditions d'exercice des fonctions, en position d'activité, dans les administrations de l'État.

SOURCE : réponse du Ministère de l'action et des comptes publics à la question écrite n° 00973 de Mme Hélène Conway-Mouret(Français établis hors de France - Socialiste et républicain), publiée dans le JO Sénat du 05/10/2017 - page 3065.