OUI : une réponse du Ministère de l’intérieur à la question écrite n° 03370 de M. Jean Louis Masson (Moselle – NI), publiée dans le JO Sénat du 17/05/2018 – page 2382, précise que si des modifications peuvent être apportées à une fiche de poste en vue de faire évoluer l’un ou l’autre de ces éléments, une modification de la fiche de poste qui aurait pour effet de modifier les attributions d’un agent de façon substantielle, son positionnement hiérarchique ou sa catégorie hiérarchique d’emploi, pourrait s’analyser en une transformation de poste constitutive d’une mutation. Celle-ci ne serait illégale que si, comportant un changement de résidence administrative ou une modification de la situation de l’agent dans les conditions indiquées précédemment, elle n’était pas soumise à l’avis de la commission administrative paritaire (CAP) compétente. La fiche de poste a pour objet de décrire les missions confiées à l’agent, ses relations hiérarchiques ou fonctionnelles, le cas échéant les contraintes liées à l’exercice de ses fonctions ou les compétences requises pour les exercer. L’article 52 de la loi du 26 janvier 1984 prévoit que l’autorité territoriale procède aux mouvements des fonctionnaires au sein de la collectivité ou de l’établissement. Plus communément appelés mutations internes, ces changements d’affectation peuvent intervenir à la demande de l’agent ou d’office. Lorsqu’elle est prononcée d’office, c’est-à-dire à l’initiative de l’employeur, une mutation doit trouver sa justification dans des motifs liés à l’organisation ou à l’intérêt du service. À ce titre, elle peut notamment s’inscrire dans le cadre d’une réorganisation du service (Conseil d’État, n°  21670 du 27 octobre 1982), être liée à la personne de l’agent (Conseil d’État, n°  64584 du 21 juin 1968) ou à son aptitude physique. En revanche, elle ne peut être prononcée à titre disciplinaire à l’instar du déplacement d’office dans la fonction publique de l’État, la mutation d’office n’étant pas au nombre des sanctions disciplinaires limitativement énumérées par l’article 89 de la loi du 26 janvier 1984. À cet égard, le juge administratif vérifie qu’une mutation dans l’intérêt du service ne constitue pas une sanction déguisée (Conseil d’Etat, n°348964 du 25 février 2013). Ces mutations sont entourées de garanties de procédure. Conformément à l’article 52  précité, les mouvements comportant un changement de résidence ou une modification de la situation des agents doivent être soumis à l’avis des commissions administratives paritaires (CAP). Ont ainsi été jugées comme modifiant la situation d’un agent : une modification importante de ses responsabilités et de sa situation administrative (Conseil d’État, n° 104235 du 25 février 1991), une modification de ses fonctions et du lieu de leur exercice (cour administrative d’appel de Bordeaux, n° 00BX00584 du 27 avril 2004) une réduction importante de ses attributions et de ses responsabilités (cour administrative d’appel de Nantes, n° 00NT02013 du 2 août 2002). De plus, l’article 41 de la loi du 26 janvier 1984 prévoit qu’un recrutement ne peut intervenir, sauf exception, que sur un emploi ayant fait l’objet d’une déclaration de vacance, même en cas de mutation interne (Conseil d’État, n° 309132 du 11 août 2009). SOURCE : réponse du Ministère de l’intérieur à la question écrite n° 03370 de M. Jean Louis Masson (Moselle – NI), publiée dans le JO Sénat du 17/05/2018 – page 2382.