NON : dans un jugement du 05 juillet 2018, le Tribunal administratif de Paris saisi d’un recours présenté par un gardien de la paix contre le tableau d’avancement au grade de brigadier, faisant application de la jurisprudence du 30 janvier 2015 du Conseil d’Etat dite « Lepape »,  après avoir effectué une analyse comparative entre les mérites de M. E. et ceux de ses collègues , a considéré que compte tenu de leur ancienneté ces faits ne sauraient avoir pour effet de diminuer sa valeur professionnelle au point d’inscrire au tableau d’avancement des candidats notablement moins bien évalués que lui.

Le tableau a donc été annulé pour erreur manifeste d’appréciation et M.E. a été indemnisé pour la perte de chance subie, évaluée en tenant compte de ce qu’il avait été inscrit l’année suivante au tableau d’avancement, ainsi que le préjudice moral résultant de l’illégalité fautive.

Le juge de l'excès de pouvoir, saisi d'un recours tendant à l'annulation d'un arrêté portant inscription au tableau d'avancement et nomination dans un grade supérieur d’un fonctionnaire, ne peut se borner, dans le cadre de son contrôle restreint, à apprécier la valeur professionnelle d'un candidat écarté, et doit analyser les mérites comparés de cet agent et de ceux des autres agents candidats à ce même grade.

SOURCE : Tribunal administratif de Paris, 5ème section, 1ère chambre, 5 juillet 2018, n° 1607634

JURISPRUDENCE :

Conseil d'État, 2ème / 7ème SSR, 30/01/2015, 376082

« Le juge de l'excès de pouvoir, saisi d'un recours tendant à l'annulation d'un arrêté inscription au tableau d'avancement et nomination dans un grade supérieur, ne peut se borner, dans le cadre de son contrôle restreint, à apprécier la valeur professionnelle d'un candidat écarté, et doit analyser les mérites comparés de cet agent et de ceux des autres agents candidats à ce même grade. Les dispositions combinées de l'article 58 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 et du décret n° 2005-1215 du 26 septembre 2005 permettent au ministre de prendre en compte, pour l'avancement au choix au grade d'attaché principal, le poste occupé par les agents et, par suite, la nature et le niveau des responsabilités qui leur sont confiées. »

Conseil d'Etat, 5ème et 4ème sous-sections réunies, du 27 septembre 2006, 278776, inédit au recueil Lebon

« Considérant que pour annuler la décision du 23 janvier 2003 du maire de Dijon arrêtant le tableau d'avancement pour 2003 au grade d'agent de maîtrise qualifié, le tribunal administratif de Dijon s'est fondé sur l'erreur manifeste dont serait entachée l'appréciation de la valeur professionnelle de M. A ; qu'en se prononçant ainsi sans analyser les mérites comparés de cet agent et de ceux des autres agents candidats à ce même grade, ce tribunal a entaché son jugement d'une erreur de droit ; »