OUI : l'employeur ne peut notamment ni refuser la prise en charge d'une formation au seul motif de l'existence d'autres formations moins coûteuses, ni davantage prétendre limiter sa prise en charge financière à un montant inférieur au montant fixé par l'article R.2315-21 du code du travail soit au moment des faits 361,08 euros par jour et par agent. 


En l’espèce, l’établissement public ne prenait en charge la formation qu’à hauteur de 100 euros par jour et par agent au seul motif de la situation budgétaire difficile de l'établissement.

Il s’agit d’une atteinte à la liberté syndicale, laquelle a le caractère d'une liberté fondamentale au sens de l'article L.521-2 du code de justice administrative. (référé liberté).

Dans un arrêt en date du  21 juin 2019, le Conseil d’Etat considère que l'agent a seul le choix de l'organisme de formation, dès lors que cet organisme figure parmi les organismes visés au quatrième alinéa de l'article 8 du décret du 10 juin 1985 et, d'autre part, que son  employeur est tenu de prendre en charge le coût entier de cette formation jusqu'au montant mentionné à l'article R.2315-21 du code du travail.

Il en ressort également que l'employeur ne peut s'opposer, sauf à restreindre la liberté de choix instituée par la loi, à une demande régulièrement formulée que pour un motif tiré des nécessités du service, à l'exclusion de tout autre motif.

L'employeur ne peut notamment ni refuser la prise en charge d'une formation au seul motif de l'existence d'autres formations moins coûteuses, ni davantage prétendre limiter sa prise en charge financière à un montant inférieur au montant fixé par l'article R.2315-21du code du travail. 

SOURCE : Conseil d'État, Juge des référés, 21/06/2019, 431713, Inédit au recueil Lebon (référé liberté)