OUI : il résulte de ces dispositions que le président du conseil départemental doit saisir la commission consultative paritaire départementale prévue à l'article L.421-6 du code de l'action sociale et des familles lorsqu'il envisage de ne pas renouveler l'agrément d'un assistant maternel, y compris lorsqu'il envisage, de sa propre initiative, d'apporter une restriction au nouvel agrément par rapport à l'agrément dont l'intéressé bénéficiait jusque-là. 


Par suite, la cour administrative d'appel de Paris n'a pas commis d'erreur de droit en jugeant que la décision du 21 octobre 2016 qui renouvelait l'agrément de Mme D... en qualité d'assistante maternelle en limitant à deux, au lieu de trois précédemment, le nombre d'enfants qu'elle était autorisée à accueillir aurait dû être précédée de la consultation de la commission consultative paritaire départementale.

SOURCE : Conseil d'État, 1ère chambre, 31/12/2020, 437006