NON : un parlementaire, qui se prévaut de cette seule qualité, ne justifie pas d'un intérêt lui donnant qualité pour former un recours pour excès de pouvoir contre une ordonnance, prise sur le fondement de l'article 38 de la Constitution, alors même qu'il fait valoir qu'elle porte atteinte aux droits du Parlement en méconnaissant le champ de l'habilitation conférée au Gouvernement et que les dispositions qu'elle abroge étaient issues d'une loi dont il a été le rapporteur à l'Assemblée nationale.

Sa seule qualité de parlementaire, ne justifie pas d'un intérêt lui donnant qualité pour former un recours pour excès de pouvoir contre les dispositions qu'il attaque, alors même qu'il fait valoir qu'elles portent atteinte aux droits du Parlement en méconnaissant le champ de l'habilitation conférée au Gouvernement et que les dispositions qu'elles abrogent étaient issues de la loi du 20 mars 2017 relative à la lutte contre l'accaparement des terres agricoles et au développement du biocontrôle dont il a été le rapporteur à l'Assemblée nationale.

SOURCE : Conseil d'État, 3ème - 8ème chambres réunies, 31/12/2020, 430925

JURISPRUDENCE :

S’agissant d'un recours d'un parlementaire contre le refus du pouvoir réglementaire d'édicter le décret d'application d'une loi, CE, 23 novembre 2011, M.,, n° 341258, p. 580.

« Il n'y a pas lieu de statuer sur des conclusions tendant à l'annulation du refus d'édicter un décret d'application d'une loi lorsque celle-ci est abrogée en cours d'instance. Un parlementaire n'a pas, en cette qualité, intérêt pour agir contre le refus du pouvoir réglementaire d'édicter le décret d'application d'une loi. »