EN BREF : l’administration doit se référer au barème indicatif prévu à l'article L.28 du code des pensions civiles et militaires de retraite (CPCMR) et non aux barèmes indicatifs prévus à l'article R.434-32 du code de la sécurité sociale (CSS). Dans un arrêt en date du 18 décembre 2020, la Conseil d’Etat précise que lorsque l’administration recherche si les fonctionnaires justifiant se trouver atteint de l'une des maladies d'origine professionnelle énumérées par les tableaux mentionnés à l'article L.461-2 du code de la sécurité sociale ou d’une maladie reconnue d'origine professionnelle dans les conditions mentionnées aux alinéas 3 et 4 de l'article L.461-1 du code de la sécurité sociale, sous réserve des dispositions de l'article 6 du décret n° 2005-442 du 02 mai 2005 afin de déterminer leur éligibilité à l'allocation temporaire d'invalidité (ATI), doit se référer au barème indicatif prévu à l'article L.28 du CPCMR, et non aux barèmes indicatifs prévus à l'article R.434-32 du CSS. ( Décret n° 68-756 du 13 août 1968 pris en application de l'article L.28 (3e alinéa) de la loi n° 64-1339 du 26 décembre 1964 portant réforme du code des pensions civiles et militaires de retraite.)

POUR MEMOIRE : le montant mensuel de l'ATI en cas d'accident de service et de taux d'invalidité minimum de 10% est égal au taux d'invalidité du fonctionnaire déterminé par la commission de réforme multiplié par 1 148 € (traitement brut de l'indice majoré 245).

Il résulte de l'article 1er du décret n° 60-1089 du 6 octobre 1960, des articles 1er, 2 et du premier alinéa de l'article 5 du décret n° 2005-442 du 2 mai 2005, du premier alinéa de l'article L.461-1, du premier alinéa de l'article L.461-2, du deuxième alinéa de l'article R.434-32 du code de la sécurité sociale (CSS) ainsi que, et en particulier, de l'article L.417-8 du code des communes, qui prévoit que les agents entrant dans le champ de ses dispositions peuvent bénéficier d'une allocation temporaire d'invalidité dans les mêmes conditions que pour les fonctionnaires de l'Etat, que l'article 5 du décret du 2 mai 2005, relatif à l'attribution de l'allocation temporaire d'invalidité aux fonctionnaires relevant de la fonction publique territoriale et de la fonction publique hospitalière, doit être interprété à la lumière de l'article 1er du décret du 6 octobre 1960 applicable aux fonctionnaires de l'Etat.

Celui-ci impose à l'administration de tenir compte du barème indicatif prévu à l'article L.28 du code des pensions civiles et militaires de retraite (CPCMR) dans la détermination de l'éligibilité à l'allocation temporaire d'invalidité aussi bien que dans le calcul de son montant.

Par suite, l'administration, lorsqu'elle recherche si les fonctionnaires justifiant se trouver dans les cas prévus aux b et c de l'article 2 du décret du 2 mai 2005 remplissent les conditions mentionnées aux articles L.461-1 et L.461-2 du CSS afin de déterminer leur éligibilité à l'allocation temporaire d'invalidité, doit se référer au barème indicatif prévu à l'article L.28 du CPCMR, et non aux barèmes indicatifs prévus à l'article R.434-32 du CSS.

SOURCE : Conseil d'État, 7ème - 2ème chambres réunies, 18/12/2020, 436461

Décret n° 68-756 du 13 août 1968 pris en application de l'article L.28 (3e alinéa) de la loi n° 64-1339 du 26 décembre 1964 portant réforme du code des pensions civiles et militaires de retraite.