OUI : les fonctionnaires peuvent exercer à titre accessoire certaines activités, y compris sous le régime de l'auto-entrepreneur, sans limitation dans le temps (l’autorisation de l'autorité hiérarchique est toutefois nécessaire).


La liste de ces activités est fixée par le l’article 11 du décret n° 2020-69 du 30 janvier 2020 relatif aux contrôles déontologiques dans la fonction publique et inclut l'enseignement et la formation, les activités à caractère sportif et culturel (y compris encadrement et animation), d'éducation populaire ou auprès de personnes privées à but non lucratif.

Avec une extension OBLIGATOIRE pour les auto-entrepreneurs aux activités suivantes : services à la personne et vente de biens fabriqués personnellement.

Enfin, les membres du personnel enseignant, technique ou scientifique des établissements d'enseignement et les personnes pratiquant des activités à caractère artistique peuvent exercer librement une activité de production d'œuvres de l'esprit (articles L.112-1, L.112-2 et L.112-3 du code de la propriété intellectuelle).

 

POUR MEMOIRE : l’article 11 du décret n° 2020-69 du 30 janvier 2020 relatif aux contrôles déontologiques dans la fonction publique dispose que :

« Les activités exercées à titre accessoire susceptibles d'être autorisées sont les suivantes :
1° Expertise et consultation, sans préjudice des dispositions du 3° du I de l'article 25 septies de la loi du 13 juillet 1983 mentionnée ci-dessus et, le cas échéant, sans préjudice des dispositions des articles L. 531-8 et suivants du code de la recherche ;
2° Enseignement et formation ;
3° Activité à caractère sportif ou culturel, y compris encadrement et animation dans les domaines sportif, culturel ou de l'éducation populaire ;
4° Activité agricole au sens du premier alinéa de l'article L. 311-1 du code rural et de la pêche maritime dans des exploitations agricoles constituées ou non sous forme sociale ;
5° Activité de conjoint collaborateur au sein d'une entreprise artisanale, commerciale ou libérale mentionnée à l'article R. 121-1 du code de commerce ;
6° Aide à domicile à un ascendant, à un descendant, à son conjoint, à son partenaire lié par un pacte civil de solidarité ou à son concubin, permettant au fonctionnaire de percevoir, le cas échéant, les allocations afférentes à cette aide ;
7° Travaux de faible importance réalisés chez des particuliers ;
8° Activité d'intérêt général exercée auprès d'une personne publique ou auprès d'une personne privée à but non lucratif ;
9° Mission d'intérêt public de coopération internationale ou auprès d'organismes d'intérêt général à caractère international ou d'un Etat étranger ;
10° Services à la personne mentionnés à l'article L. 7231-1 du code du travail ;
11° Vente de biens produits personnellement par l'agent.
Les activités mentionnées aux 1° à 9° peuvent être exercées sous le régime prévu à l'article L. 613-7 du code de la sécurité sociale. »
Pour les activités mentionnées aux 10° et 11°, l'affiliation au régime mentionné à l’ article L. 613-7 du code de la sécurité sociale  est obligatoire. »