L'action en garantie des vices cachés est encadrée par l'article 1648 alinéa 1er du code civil et constitue un instrument majeur de la protection des acquéreurs, consommateurs comme professionnels.
Cette action, qui suppose l'existence d'un défaut caché de la chose vendue, d'une certaine gravité, antérieur ou concomitant à la vente ou à la livraison de la chose, peut ainsi être exercée, depuis l'entrée en vigueur de l'ordonnance n° 2005-136 du 17 février 2005, dans un délai de deux ans à compter de la découverte du vice par l'acheteur.
Le délai de prescription ne commence à courir qu'à compter de la connaissance certaine du vice par l'acheteur, la détermination de ce moment étant une question de fait soumise à l'appréciation souveraine des juges du fond.
Ce point de départ glissant est donc favorable à l'acquéreur.
La jurisprudence citée considère effectivement que dans l'hypothèse d'une action récursoire exercée par le vendeur intermédiaire à l'encontre du fabricant ou du vendeur initial, à la suite de sa mise en cause par l'acquéreur final au titre de la garantie légale des vices cachés, le bref délai de deux ans à compter de la découverte du vice, dans lequel l'action en garantie des vices cachés doit être exercée, doit lui-même être enfermé dans le délai de prescription de cinq ans fixé par l'article L.110-4 du code de commerce, et qui court à compter de la vente.
Par ailleurs, s'agissant de l'action de l'acquéreur contre son vendeur, la jurisprudence considère également que « l'action en garantie des vices cachés, même si elle doit être exercée dans les deux ans de la découverte du vice, est aussi enfermée dans le délai de prescription prévu par l'article L.110-4 du code de commerce, qui court à compter de la vente initiale » (Com., 16 janvier 2019, pourvoi n° 17-21.477) ou encore que « l'action résultant des vices rédhibitoires doit être intentée par l'acquéreur, non seulement dans un délai de deux ans à compter de la découverte du vice, mais encore être mis en œuvre dans le délai de prescription extinctive de droit commun » (1ère civ., 11 décembre 2019, pourvoi n° 18-19.975).
La doctrine apporte une analyse diverse de cette jurisprudence. Toutefois, il convient de relever d'une part, que cette jurisprudence est circonscrite à l'hypothèse d'une vente entre deux personnes dont une au moins a la qualité de commerçant, dès lors que les décisions rendues l'ont toutes été sur le fondement de l'article L. 110-4 du code de commerce, et d'autre part qu'elle pourrait se justifier dans une perspective de sécurité juridique, afin de contenir cette garantie dans un délai raisonnable à l'issue duquel le vendeur ne sera plus tenu.
Si le délai de cinq années à compter de la vente telle que résultant de la jurisprudence précitée pourrait apparaître court, il faut relever que par un récent arrêt en date du 8 décembre 2021, la Cour de cassation a jugé, dans une espèce où il était fait application du délai de prescription de droit commun de l'article 2224 du code civil que « l'action en garantie des vices cachés doit […] être exercée dans les deux ans de la découverte du vice, sans pouvoir dépasser un délai de vingt ans à compter du jour de la vente » au motif que « l'encadrement dans le temps de l'action en garantie des vices cachés ne peut être assuré, comme en principe pour toute action personnelle ou mobilière, que par l'article 2232 du code civil qui édicte un délai butoir de vingt ans à compter de la naissance du droit » (3ème civ. 8 décembre 2021, n° 20-21.439).
SOURCE: Réponse du Ministère de la justice publiée dans le JO Sénat du 17/03/2022 - page 1453
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